Contrat de travail (définition et preuve)

Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, « le tribunal du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. »
Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination avec le pouvoir de
direction inhérent à la qualité d’employeur.
Autrement dit, la compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
Aux termes de l’article L.121-4 (5) du Code du travail, « à défaut d’écrit, le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. »