Charge de la preuve existence relation de travail et lien de subordination

C’est à juste titre que le jugement énonce que le contrat de travail est une
convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la
disposition d’une autre personne, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni des termes employés pour mettre fin aux relations existant entre elles, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du prétendu salarié.

Il faut prendre en considération tous les indices fournis par la situation particulière des parties dans laquelle doit s’intégrer le supposé lien de subordination et desquels peut se dégager la véritable intention des parties.
En l’espèce, un contrat de travail n’est pas versé en cause.

L’appelante verse :

  • en pièce 8 du classeur de pièces, un courriel du 26 mai 2016 de A) à
    l’administrateur-délégué de l’appelante dans lequel il écrit:
    « … Je vous joins mon CV et vous signale que je suis aussi ouvert à un paiement en facture (Hors charges) pour accélérer notre mise en route…. »,
  • en pièce 2 du classeur de pièces, un contrat de prestation de services du 5 août 2016 entre l’appelante et (…), non signé,
  • en pièce 9 du classeur de pièces, un contrat intitulé contrat de prestation de services signé le 1er octobre 2017 entre le prestataire (…), représentée par son gérant A), et l’appelante. D’après ce contrat, (…) apportera à l’appelante son expertise en matière de gestion d’entreprise, moyennant un tarif forfaitaire de 500 euros par journée de travail équivalant à 8 heures de travail,
  • en pièce 8 de la farde de pièces, une attestation testimoniale de Monsieur
    Témoin 1), contrôleur de gestion auprès de l’appelante en 2018, qui atteste que A) a travaillé pour l’appelante en tant que prestataire de services et non pas en tant que salarié,
  • en pièce 9 de la farde de pièces, une attestation testimoniale de Madame
    Témoin 2), administratrice de l’appelante, qui atteste que A) a été engagé comme prestataire de services selon un contrat définissant ses missions et objectifs, mais qu’il n’a pas daigné signer, et que A) facturait des prestations mensuellement ou bimensuellement au nom de sa société (…).
    Indépendamment des prédites pièces et en l’absence de tout contrat de travail écrit et signé par les parties, c’est cependant à A), qui se prétend lié à l’appelante par un contrat de travail, qu’il incombe de rapporter la preuve de l’existence des éléments constitutifs du contrat de travail, notamment d’un lien de subordination et d’une rémunération, et non pas à l’appelante d’établir qu’il n’existait pas de lien de subordination entre elle et A), respectivement que celui-ci lui a fourni des prestations d’audit et de conseil ainsi que le tribunal l’a retenu.
    A) ne verse aucune pièce permettant de conclure à l’existence d’un lien de subordination à l’égard de l’appelante. Les courriels figurant parmi les pièces de l’appelante ne sont pas concluants sous ce rapport et ne permettent pas de caractériser l’existence d’instructions d’exécution du travail constituant l’expression de l’autorité que l’employeur exerce sur son salarié.
    La circonstance que A) ait signé certains courriels en indiquant le titre CEO ou que l’appelante l’ait présenté comme tel dans différents courriels ainsi que dans une lettre de licenciement d’une tierce personne – non versée en cause – ne suffit pas à caractériser l’existence effective d’un lien de subordination. Il en est de même de la plainte pénale dirigée contre A) – non versée au dossier – dans laquelle l’administrateur-délégué de l’appelante aurait qualifié celle-ci d’employeur de A). Il en est enfin de même de la circonstance que la lettre de résiliation du contrat de prestation du 14 mai 2018 ait été adressée par l’appelante à A) et non pas à (…).
    Le fait que l’appelante ait mis à la disposition de A) un véhicule, un ordinateur, une carte bancaire et la clé de ses locaux n’est pas plus pertinent.
    A) reste donc en défaut de démontrer qu’il a été uni à l’appelante par un lien de subordination.

    Par ailleurs, il n’établit pas avoir bénéficié d’une quelconque rémunération de la part de l’appelante dans la mesure où il est constant en cause que les prestations qu’il fournissait étaient honorées par l’appelante, mais à (…) directement, sur base de factures que cette dernière émettait. Le paiement de ces factures ne saurait en aucun cas valoir versement d’un salaire à A).
    Les relations entre A) et l’appelante ne sont dès lors pas à requalifier en contrat de travail. En conséquence et par réformation du jugement, les juridictions du travail sont incompétentes pour connaître de la demande de A). L’offre de preuve présentée par l’appelante est superfétatoire et à rejeter. (C.S.J., 8ème , 03/12/2020, numéro CAL-2019-00482 du rôle).