Contrat de travail – gérant – lien de subordination (non)

Si le cumul dans le chef d’une même personne des fonctions d’organe social et de salarié d’une société à responsabilité limitée est possible, il faut cependant que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse qui correspond à une fonction réellement exercée distincte de la fonction d’organe social et qui est caractérisée par un rapport de subordination de salarié à employeur.
En effet, c’est le lien de subordination qui est le critère essentiel du contrat de travail. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.

 

Le contrat de travail est défini comme étant la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, avec la considération que pour qu’il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Si le cumul dans le chef d’une même personne des fonctions d’organe social et de salarié d’une société à responsabilité limitée est possible, il faut cependant que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse qui correspond à une fonction réellement exercée distincte de la fonction d’organe social et qui est caractérisée par un rapport de subordination de salarié à employeur.

En effet, c’est le lien de subordination qui est le critère essentiel du contrat de travail. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.

La subordination trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives de l’autre partie, dans le véritable pouvoir de direction que l’employeur tire de la situation instaurée et qui doit pouvoir s’exercer à tout moment d’une manière effective.

En l’absence de signature d’un contrat de travail, il appartient à A d’établir la relation de travail entre parties.

Or, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir que A a réellement exercé à côté de son mandat social une activité technique distincte et a été placée sous les ordres et le contrôle de la sàrl S1. En effet, tant l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale, que les fiches de salaires versées en cause retenant une activité de « gérante », que la lettre de licenciement sont insuffisantes pour établir l’existence d’un lien de subordination, alors que l’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité d’un salarié.

Il résulte, par contre, des éléments du dossier que A a exercé ses fonctions de gérante unique de la sàrl S1 jusqu’au mois de janvier 2015. L’appelante a en effet démissionné seulement de cette fonction le 2 janvier 2015. Elle avait donc le pouvoir d’engager seule la société et gardé ce pouvoir de décision jusqu’au début de l’année 2015.

Le fait que l’appelante avait également donné à B une procuration sur le compte de la sàrl S1 n’est pas de nature à établir que ce dernier ait effectivement été le gérant de fait de la société et qu’il ait agi à sa guise.

A a, en outre, retiré la mise à disposition de ses licences de cabaretage seulement le 2 janvier 2015.

Les attestations testimoniales de T1 des 9 avril 2016 et 17 janvier 2017, qui en principe peuvent être prises en considération alors que les reproches des témoins sont abolis, sont trop imprécises quant aux circonstances de fait et de temps pour retenir l’exercice d’une fonction salariale effective et distincte du mandat social de A, d’autant plus que T2, serveuse auprès de la sàrl S1, relève dans sa propre attestation testimoniale que T1 n’avait pas la possibilité d’observer concrètement «la place que l’appelante occupait, ni les heures qu’elle faisait, vu qu’il venait rarement ».

Les affirmations de l’appelante quant à l’existence d’un lien de subordination sont encore contredites par l’affirmation de T2 dans son attestation suivant laquelle : « Par rapport à Madame A, il fallait que les choses soient faites à sa façon. ».

L’offre de preuve de l’appelante ne fait état d’aucun fait concret permettant de retenir qu’elle était effectivement placée sous les ordres de la sàrl S1. Elle est donc à rejeter.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal de travail a retenu que la fonction de gérante unique de la sàrl S1 de A s’oppose à l’exercice d’un contrat de travail réel et effectif, alors que l’appelante ne pouvait se donner des instructions à elle-même.

La Cour rejoint donc la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que l’existence d’un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination laisse d’être établie. (C.S.J., 21/12/2017, 44431).