Contrat de travail – lien de subordination – charge de la preuve

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le tribunal de travail n’est compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination et que la subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Il est constant en cause qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre parties.

C’est partant également à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il incombe à A.), qui s’en prévaut, d’établir l’existence d’un contrat de travail entre parties et partant qu’il se trouvait placé sous l’autorité de son employeur qui lui donnait des ordres concernant l’exécution de son travail, en contrôlait l’accomplissement et en vérifiait les résultats et que si l’affiliation à la sécurité sociale ou encore les fiches de salaires peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de travail, elles doivent cependant être corroborées par d’autres éléments de preuve.

Or, il résulte des pièces versées au dossier que suivant acte dressé devant le notaire Maître D.) en date du 24 octobre 2005, E.) a cédé ses parts à F.), de sorte que les seuls et uniques associés de la société SOC1.) étaient A.) et F.), chacun détenant la moitié des parts sociales. A.) a été nommé gérant technique et F.), gérant administratif, la société étant valablement engagée par la
signature conjointe des deux associés (pièce 6 de la farde de pièces de Maître NOEL). Par ailleurs, le siège social de la société a été transféré à l’adresse personnelle de A.).

Suivant acte de cession de parts du 27 septembre 2007, le capital social a été réparti entre A.) (21 parts), F.) (21 parts) et G.) (82 parts). A.) et F.) ont été confirmés dans leurs fonctions, l’un de gérant technique, l’autre de gérant administratif, la société étant valablement engagée par la signature de l’un des deux gérants pour tout montant inférieur à 5.000,- EUR et la signature conjointe
du gérant technique A.) et de G.) pour tout montant supérieur à 5.000,- EUR (pièce 7 de la farde de pièces de Maître NOEL).
Les fiches de salaire de l’appelant, relatives aux mois de février à octobre 2008, indiquent la fonction de gérant et sur les listes des virements de la société SOC1.) pour la même période les montants qui ont été versés à l’appelant sont qualifiés d’« appointements », alors que toutes les autres personnes (dont les auteurs des deux attestations versées au dossier C.) et B.)) ont perçu des « salaires ».

F.) et A.) ont toujours été associés à parts égales et F.) n’avait, contrairement à A.), pas pouvoir d’engager la société pour un montant supérieur à 5.000,- EUR avec la signature conjointe de Pascal G.).

Dans les pièces de Maître NOEL (pièce 4 de la farde 1) figure encore la copie d’un reçu duquel il résulte que A.) a réglé le salaire du mois d’octobre 2008 à C.), fait qui n’est pas non plus de nature à étayer les dires de l’appelant.

Les déclarations reprises dans les deux attestations testimoniales sont absolument identiques, ce qui laisse planer le doute sur leur spontanéité. En outre, elles sont rédigées de façon très vague et ne donnent aucune précision quant à la nature et aux circonstances des prétendus « ordres » que A.) recevait d’après eux de la part de F.). Elles ne sont partant pas de nature à emporter la conviction du tribunal.

L’offre de preuve présentée par A.), rédigée en termes encore plus vagues, manque de la précision et de la pertinence requises. Il n’y a partant pas lieu d’y faire droit.

Il suit de ce qui précède qu’il n’est pas établi, mais au contraire contredit par les pièces versées au dossier, que A.) aurait travaillé sous les ordres de son employeur, respectivement de F.).

S’y ajoute que A.) a attendu deux ans après sa démission avant de réclamer ses salaires par une déclaration de créance dans le cadre de la faillite, sans jamais avoir mis l’intimée en demeure de lui régler les salaires litigieux auparavant.

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont retenu que A.) n’a pas établi qu’il exerçait une activité de travail réelle, à savoir celle de « chef de salle », sous les ordres et le contrôle de la société SOC1.) et qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande. (C.S.J., 08/02/2018, 44363).