Pour une protection du compliance officer au Luxembourg

Le Compliance Officer est probablement l’une des fonctions les plus paradoxales de l’entreprise moderne.

On lui demande d’être indépendant. On lui demande de s’opposer, si nécessaire, à son propre employeur. On lui demande d’alerter, de dire non, de bloquer une opération, de signaler des manquements susceptibles d’engager la responsabilité de l’établissement.

Mais lorsqu’il accomplit cette mission, il reste un salarié comme les autres. Le paradoxe est là.

L’Union européenne, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), insistent sur l’indépendance de la fonction Compliance. Pourtant, cette indépendance demeure largement théorique si celui qui l’incarne peut être licencié selon les règles ordinaires du droit du travail.

Certes, le droit luxembourgeois connaît aujourd’hui plusieurs mécanismes de protection. Le statut de lanceur d’alerte protège contre les représailles dans certaines hypothèses. Les procédures relatives au harcèlement moral permettent également de sanctionner certains comportements. Mais ces dispositifs interviennent essentiellement une fois que la rupture de confiance est consommée. Ils organisent la nullité du licenciement sinon la réparation d’un préjudice ; ils ne garantissent pas réellement l’indépendance.

Or la conformité devrait reposer sur des garanties institutionnelles.

Une première piste consisterait à associer la CSSF à toute procédure de licenciement d’un Compliance Officer ou d’un Responsable AML. L’idée serait de permettre à l’autorité de surveillance d’apprécier si les motifs invoqués paraissent compatibles avec les exigences réglementaires d’indépendance attachées à cette fonction.

Mais cette solution reviendrait, dans une certaine mesure, à ériger la CSSF en une forme de juridiction de première analyse d’un licenciement. Or ce n’est ni sa mission ni sa vocation. Surtout, cette intervention demeurerait largement curative.

Le Compliance Officer devrait, deuxième piste, bénéficier d’un véritable statut protecteur, inspiré de celui des délégués du personnel parce qu’il exerce une mission qui dépasse les intérêts immédiats de son employeur.

Le Compliance Officer devrait ne pouvoir être écarté qu’au terme d’une procédure judiciaire préalable ou, en cas de faute grave, par une mise à pied suivie du contrôle du tribunal.

Cette protection n’a pas pour objet d’interdire son licenciement. Elle impose simplement un contrôle renforcé afin d’éviter que des motifs professionnels ne servent de prétexte à l’éviction d’une personne gênante et dont la mission exige précisément une indépendance particulière.

Nous exigeons du Compliance Officer qu’il puisse contredire la direction lorsque la réglementation l’impose.

Nous ne pouvons pas, dans le même temps, laisser cette même direction décider seule et selon les règles du droit commun de son éviction.

Une indépendance qui dépend du bon vouloir de celui qu’elle est censée contrôler n’est pas une indépendance.

C’est une illusion.