Principe, article L.121-7 du code du travail :
« Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles L.124-2 et L.124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L.124-5.
La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité, dans les formes et délais prévus aux articles L.124-2 et L.124-10.
La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L.124-11. (…) », c’est-à-dire un recours en licenciement abusif avec dommages et intérêts à charge de son employeur dont la faute a occasionné la résiliation de son contrat de travail.
Décisions :
- Modification du contrat de travail – baisse de salaire – motifs réels et serieux (oui) – licenciement abusif (non)
- Transfert d’entreprise – modification du contrat de travail – action en nullité – délai raisonnable à observer
- Modification du contrat de travail : rappel des principes
- Partie variable de salaire – suppression – modification d’une clause essentielle du contrat de travail (non).
- Modification unilatérale contrat de travail (non) – demande en cessation – délégué du personnel – Compétence du Président de la Cour en appel
- Modification des horaires de travail – charge de la preuve – employeur (oui) – preuve écrite (oui)
- Modification du contrat – sanction – mutation- règlement intérieur- liberté d’expression
- Modification du contrat de travail – rappel des principes par la Cour