Partie variable de salaire – suppression – modification d’une clause essentielle du contrat de travail (non).

L’appelant soutient qu’il percevait un revenu composé d’une partie fixe et d’une partie variable suivant un « Incentive Plan », lui permettant de toucher, en plus de son salaire fixe, des primes et duquel il a été exclu à partir de 2010. Cette décision de l’intimée constitue, d’après lui, une modification unilatérale d’une clause essentielle de son contrat de travail, prise sans préavis, ni indication des motifs, donc en violation des formalités prévues par l’article L.121-7 du code du travail.

Il critique le jugement entrepris pour avoir retenu que le plan de commissionnement  n’avait jamais été fixé en tant qu’élément définitif du salaire, de sorte qu’il n’y avait pas eu modification d’une clause essentielle du contrat et qu’il n’y aurait partant pas lieu à application des dispositions de l’article L.121-7 du code du travail, en se basant sur la clause de l’ « IPL » du 23 janvier 2009, telle que reprise ci-avant.

Il cite encore une décision du tribunal du travail de Luxembourg du 25 janvier 2016, X / SOC1 et qui a décidé que l’ « IPL », constitue « un engagement exprès de l’employeur pour un période déterminée » et donc « un droit pour le salarié », de sorte que l’« IPL » n’était dès lors pas une libéralité laissée à la discrétion de l’employeur.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande ainsi de faire droit à sa demande en obtention du montant de 75.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, au titre d’arriérés de commission, sinon au titre de la perte d’une chance. Il sollicite encore de voir débouter la société SOC1 (ci-après l’intimée) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, ainsi que de la voir condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Suite à la demande de la Cour sur base de l’article 586 du nouveau code de procédure civile, l’appelant et l’intimée ont déposé des conclusions récapitulatives, de sorte que la Cour ne prend pas en considération leurs conclusions antérieures. L’appelant prétend que le principe de la participation d’un salarié à un « Incentive Plan » est bien un droit contractuel qui ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur sans respecter l’article L.121-7 du code du travail et se fonde pour le surplus sur les pièces versées par l’intimée en première instance pour établir le lien entre les performances de l’appelant et sa sortie du « SIP ».

Sur cette base, il demande la réformation du jugement de première instance, augmente sa demande initiale pour réclamer le montant de 25.000 euros pour l’année 2017 et pour l’année 2018, ainsi qu’au prorata, pour le premier trimestre de l’année 2019 un montant de 12.500 euros et conclut à la condamnation de l’intimée à lui payer le montant total de 125.000 euros, avec les intérêts légaux.

L’intimée maintient ses moyens de première instance, à savoir :

– la non application au cas d’espèce de l’article L.121-7 du code du travail,

– l’absence d’un droit acquis à demeurer éligible au « SIP »,

– l’absence d’un droit acquis tant contractuel que par l’usage, à bénéficier d’une rémunération   variable,

– la nature par essence temporaire, de la participation du salarié au « SIP », alors que l’« IPL » est toujours conclue pour une durée déterminée, en insistant sur le fait que la participation d’un salarié au « SIP », qui est matérialisée par la signature d’une « IPL », est par essence, systématiquement temporaire, dans la mesure où une telle « IPL » est toujours conclue pour une durée déterminée.

En conclusion, l’intimée soutient que le contrat de travail de l’appelant n’a pas fait l’objet d’une modification unilatérale en sa défaveur et réfute les arguments développés par l’appelant relatifs à ses performances, car elle n’a jamais évoqué un quelconque problème de performances qui aurait été d’une façon ou d’une autre en lien avec l’absence de participation au « SIP ».

L’intimée conteste encore l’argument de l’appelant lié à l’absence de possibilité de négociation du contenu de l’ « IPL », en raison de son acceptation expresse de la clause de validité formulée à la fin de l’ « IPL », stipulant que l’admission à une « IPL » ne constitue pas une promesse en vue de la réintégration d’un employé à un « SIP » pour les années subséquentes.

A titre subsidiaire, l’intimée soulève l’absence de délai raisonnable de l’appelant pour agir en justice, ce dernier ayant agi plus de sept années après les faits allégués pour demander le rejet des demandes de ce seul fait, et au même titre subsidiaire, conteste également l’existence d’une perte de chance dans le chef de l’appelant ainsi que les montants réclamés par l’appelant et demande à voir déclarer irrecevable toute demande nouvelle relative à un paiement d’une compensation financière résultant de la non-participation à un « SIP ».

Par conclusions subséquentes aux conclusions récapitulatives, l’intimée conteste finalement l’authenticité de la pièce numéro 49 de l’appelant, concernant la prétendue communication de statistiques, alors qu’il s’agirait d’un document « auto-constitué » ne contenant pas d’indication de source, partant dénué de toute force probante pour conclure au rejet de cette pièce et de la pièce numéro 50 de l’appelant, car cette pièce ne permettrait nullement de conclure à l’origine et à l’authenticité de la pièce numéro 49, en raison de la nature différente de ces deux pièces et soutient qu’elle n’a jamais tenté de justifier la non-participation de l’appelant au « SIP 2010 » par les performances de A.

L’intimée conclut dès lors à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes, de rejeter les augmentations de la demande initiale telles que demandées, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la partie appelante à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros, partant à voir condamner la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance.

Appréciation

En ce qui concerne la méconnaissance éventuelle de l’article L.121-7 du code du travail par l’intimée, il convient de relever qu’il ressort du contrat de travail conclu entre les parties, ainsi que de la signature des « IPL » en cause, que le salaire de l’appelant était composé d’une partie fixe et d’une partie variable, cette dernière partie étant déterminée pas les différentes « IPL » signées dans le cadre d’un « SIP ».

C’est ainsi à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens, que le jugement de première instance a retenu que, tant l’admission au « SIP », que le contenu et les objectifs prévus par les « IPL », dépendent du pouvoir discrétionnaire de la société SOC1 et qu’une « IPL », dont plus particulièrement celle du 23 janvier 2009, acceptée par l’appelant le 28 janvier 2009, reprise et détaillée à la motivation du jugement entrepris, sont tributaires de la volonté discrétionnaire de l’intimée, telle que cela résulte clairement du libellé même de l’« IPL ». Par ailleurs, les « IPL »sont limitées dans le temps et fonction de l’éligibilité à un « Incentive Plan »suivant la stratégie de l’intimée au regard de chacune des périodes du plan, mécanisme dont l’appelant était parfaitement informé et qu’il a accepté.

En conséquence, c’est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que dans la mesure où les traitements dont pouvait bénéficier l’appelant au titre de sa participation à une « IPL », regroupées dans un plan de commissionnement « SIP », en fait un contrat cadre, ne sont pas un élément définitif du salaire.

La participation à un tel « SIP » n’est ainsi pas à considérer comme un droit acquis. En effet, pour qu’un usage puisse donner naissance à un droit acquis, il faut qu’il soit général, constant et fixe ; or en l’espèce, tant le « SIP », que les « IPL », sont clairement variables et limités dans le temps, partant dépourvus de constance et de fixité et ne peuvent ainsi donner lieu à la naissance d’un droit acquis quant à la partie variable du salaire.

La partie variable du salaire de A n’est dès lors pas à considérer comme une clause essentielle du contrat du travail, pour ne pas constituer un élément définitif du salaire auquel pouvait régulièrement prétendre l’appelant.

En modifiant ainsi un élément variable du salaire de l’appelant, dans les conditions de l’espèce, l’intimée n’avait pas à respecter les dispositions de l’article L.121-7 du code du travail.

C’est encore à bon droit, que le jugement entrepris a retenu que la demande de l’appelant basée sur la perte d’une chance n’était pas fondée.