PRECISION DES MOTIFS – NOTION – CRITERES

Les motifs de licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5 précité permet à la partie qui subit la résiliatonn du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du licencicement.

Il faut constater qu’en l’espèce l’empoyeur se borne à reprocher au requérant certains faits sans les détailler de façon à en pouvoir apprécier le caractère légitime ou non.

Ainsi, l’employeur reste en défaut de préciser les différents reproches en les illustrant par des faits concrets situés exactement dans le temps et en expliquant les conséquences concrètes sur le fonctionnement de l’entreprise.

La lettre de communication des motifs n’indique pas avec la précision requise les paroles prononcées par le requérant, ses tâches refusées, le contexte exact des fautes reprochées et n’indique pas des faits précis sur une certaine durée relative à des manquements professionnels du requérant.

L’employeur reste dès lors en défaut de préciser des informations essentielles en relation avec ces reproches de sorte que les reproches sont énumérés de façon beaucoup trop vague pour être identifiés et faire le cas échéant l’objet d’une contre preuve par le salarié licencié et pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. (Trib. Trav. 29/04/2019, 1419/2019).