licenciement avec effet immédiat pendant le préavis – absence de une journée – faute grave (non)

Dans le cadre du licenciement avec effet immédiat, la société SOC1.) S.A. reproche à son ancienne salariée de n’avoir remis ledit certificat couvrant la période du 30 juillet au 1er août 2012 inclus que le 2 août 2012, soit après l’expiration du troisième jour d’absence, et de l’avoir laissée sans nouvelles le 2 août 2012, alors que ce jour-là, elle aurait dû se présenter à son poste de travail à 6.00 heures.

Concernant le premier motif, qui a trait au non-respect par la salariée de ses obligations d’informer son employeur dès le premier jour d’absence pour cause de maladie ou de lui remettre un certificat médical avant l’expiration du troisième jour d’absence, il y a lieu de souligner que l’incapacité de travail d’A.) du 30 au 1er août 2012 est documentée par un certificat médical daté du 30 juillet 2012 et que le fait de ne recevoir le certificat médical afférent à cette période que le quatrième jour d’absence, à supposer la version de l’employeur comme étant établie, ne pouvait constituer une faute d’une gravité suffisante de la salariée.

En tous les cas, la preuve des faits reprochés à la salariée incombe à l’employeur. La société employeuse formule, à cet égard, une offre de preuve par audition de témoins qu’elle n’aurait ni été informée, ni reçu de certificat médical avant la fin de la troisième journée d’absence d’A.). Même à supposer que les deux témoins proposés confirment ces allégations, leurs déclarations seraient d’ores et déjà énervées par les pièces versées par l’intimée et examinées ci-avant, à savoir que le mari de la salariée a remis le certificat médical du 30 juillet 2012 à l’employeur le 31 juillet 2012, après avoir informé, la veille, l’employeur de la prolongation de l’incapacité de travail d’A.).

Concernant le second motif, l’absence injustifiée d’une journée, la Cour adopte les motifs des juges de première instance qu’elle fait siens, à savoir que bien que l’absence du 2 août 2012 puisse être considérée comme injustifiée, elle ne justifiait pas un licenciement avec effet immédiat. L’intimée fait, par ailleurs, valoir que son congé de maladie a été prolongé le 2 août 2012 jusqu’au 14 août 2012 et qu’elle en avait informé son employeur dès le 2 août 2012. Vu sous cet angle, la notification d’un licenciement avant l’expiration du premier jour d’absence constitue une sanction très sévère et disproportionnée par rapport au comportement de la salariée.

Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a retenu le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat du 2 août 2012. La condamnation de la société SOC1.) au paiement des montants de (3,5 mois x 1.948,28 EUR) 6.818,69 EUR et de 1.948,28 EUR au titre respectivement des indemnités compensatoire de préavis et de départ prononcée par les juges de première instance est, en conséquence, à confirmer. (C.S.J., VIII, 14/06/2018, 44713).