Le préjudice d’anxiété au travail

Obligation de santé et sécurité au travail

L’employeur est tenu à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de ses employés.

Plus précisément, le principe est prévu à l’article à l’article 312-1 du Code du travail.

Un arrêt récent de la Cour de cassation française a précisé la notion de préjudice d’anxieté au travail.

En l’espèce, il s’agissait d’un salarié exposé à l’amiante pendant de nombreuses années.

En substance, il était reproché à l’employeur de ne pas avoir respecter son obligation de santé et de sécurité.

De la même façon, les employeurs doivent transposer les consignes et les recommandations du Gouvernement au sein de leurs entreprises dans le contexte COVID.

Ainsi, il est à notre sens tout à fait envisageable de faire valoir ce préjudice pour les employeurs récalcitrants à respecter leurs obligations.

Mesures de santé et de sécurité dans le contexte COVID

Les mesures suivantes sont à respecter :

  • Les règles de distanciation (2 mètres minimum) et les gestes barrières, simples et efficaces, doivent impérativement être respectés.
  • L’employeur doit s’assurer que les mesures de sécurité et de santé mises en place sont effectivement respectées, que savons, gels hydro-alcooliques et le cas échéant des gants et des masques sont disponibles.
  • Les réunions doivent être limitées au strict nécessaire, respectivement être tenues en visioconférence;
  • Les regroupements de salariés dans des espaces réduits doivent être limités.
  • Tous les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés.
  • Une désinfection et un lavage fréquent des locaux, sols et surfaces sont recommandés.

Préjudice d’anxiété fondé sur l’obligation de sécurité de l’employeur

L’employeur qui ne respecte pas son obligation de santé et sécurité engage sa responsabilité à l’égard de ses salriés.

En effet, Il peut être condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice d’anxieté.

Le salarié qui s’estime lésé doit prouver l’existence du préjudice d’anxiété qu’il a personnellement subi.

Celui-ci ne se déduit pas nécessairement de l’exposition au risque mais doit ressortir d’un trouble dans ses conditions d’existence.

« Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. »

Des attestations de proches et des certificats médicaux peuvent suffire.

Pour aller plus loin: 15 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.046