Rétrogradation des fonctions

Aux termes de l’article L.121-7 alinéa 3 du code du travail, la résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L.124-11 du code du travail.

Les parties étant contraires quant à la question de savoir s’il y a eu modification substantielle du contrat de travail, il appartient à A d’établir la réalité d’une rétrogradation de ses fonctions de « réceptionniste-hôtesse d’accueil » à celles de simple serveuse.

Or, au vu des contestations du curateur, l’affirmation de A qu’elle avait travaillé en tant que « réceptionniste-hôtesse d’accueil » reste à l’état de pure allégation. Les indications préimprimées figurant sur la fiche de salaire du mois d’octobre 2012 parmi lesquelles figure  « Réception/accueil » suivie d’un espace blanc, ne prouve pas que A ait effectivement exercé cette fonction, aucune précision ni élément de preuve n’étant par ailleurs fournis quant aux tâches concrètement effectuées et quant à la nature du lien de subordination à l’égard de l’employeur.

Il suit des considérations qui précèdent que A n’établit pas qu’il y ait eu modification substantielle de son contrat de travail, de sorte qu’il devient surabondant d’examiner si la société B a respecté la procédure prévue en matière de modification d’une clause essentielle du contrat de travail.

Il en découle que la demande de A tendant à dire que sa demande tendant à voir qualifier sa démission avec effet imméidat pour faute grave dans le chef de l’employeur en un licenciement abusif n’est pas fondée, de même que sa demande en dommages et intérêts de ce chef. (C.S.J., 10/03/2016, 42661 du rôle)