L’article L.124-11, paragraphe (2), du Code du travail dispose : « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa
motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5, paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. »
Le délai de l’article L.124-11, paragraphe (2), du Code du travail est un délai de forclusion qui ne peut pas être valablement interrompu par la saisine d’un juge incompétent (cf. Cass. 6 juin 2002, N°35/02, numéro 1885 du registre, rejetant un pourvoi, basé notamment sur une violation de l’article 2246 du Code civil, contre un arrêt de la Cour d’appel ayant retenu que ce délai est insusceptible d’interruption).