Réclamation contre le licenciement – attention au destinataire

La requête déposée en temps utile devant le tribunal du travail de Diekirch et sa notification dans ce délai à l’employeur ne peuvent pas non plus être considérées comme une réclamation écrite au sens du deuxième alinéa de l’article L.124-11, paragraphe (2), alors qu’une réclamation écrite pour pouvoir interrompre le délai, doit être adressée à l’employeur lui-même. Une réclamation écrite adressée à un tiers, ou comme en l’occurrence, déposée au greffe du tribunal du travail, n’est pas de nature à produire le même effet interruptif (cf. Cour d’appel, 8 décembre 2008, numéro 32923 du rôle et les références y citées).

(C.S.J., 8.06.2023, Numéro CAL-2022-00798 du rôle).

L’article L.124-11, paragraphe (2), du Code du travail dispose : « L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5, paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. »
Le délai de l’article L.124-11, paragraphe (2), du Code du travail est un délai de forclusion qui ne peut pas être valablement interrompu par la saisine d’un juge incompétent (cf. Cass. 6 juin 2002, N°35/02, numéro 1885 du registre, rejetant un pourvoi, basé notamment sur une violation de l’article 2246 du
Code civil, contre un arrêt de la Cour d’appel ayant retenu que ce délai est insusceptible d’interruption).
La requête déposée en temps utile devant le tribunal du travail de Diekirch et sa notification dans ce délai à l’employeur ne peuvent pas non plus être considérées comme une réclamation écrite au sens du deuxième alinéa de l’article L.124-11, paragraphe (2), alors qu’une réclamation écrite pour pouvoir interrompre le délai, doit être adressée à l’employeur lui-même. Une réclamation écrite adressée à un tiers, ou comme en l’occurrence, déposée au greffe du tribunal du travail, n’est pas de nature à produire le même effet interruptif (cf. Cour d’appel, 8 décembre 2008, numéro 32923 du rôle et les références y citées).
Les juges de première instance ont considéré à bon droit qu’à défaut pour PERSONNE1.) d’avoir contesté les motifs de son licenciement, le délai de forclusion de 3 mois, prévu à l’article L.124-11, paragraphe (2), du Code du travail, a couru à partir de la notification de la motivation du licenciement, dont il n’est pas contesté qu’elle a été reçue endéans le mois après que le salarié ait demandé à son employeur les motifs de son licenciement. Il résulte des considérations qui précèdent et contrairement aux conclusions de l’appelant, que la première requête introductive d’instance du 26 octobre 2020 n’a pas valablement interrompu le délai de forclusion de 3 mois courant à partir de la notification de la motivation du licenciement en date du 28 août 2020, de sorte qu’au moment de l’introduction de sa deuxième requête, le 21 juillet 2021, l’appelant était forclos à agir en réparation de la résiliation abusive de son contrat de travail.
Il s’ensuit que le jugement déféré, déclarant irrecevable la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son licenciement qualifié d’abusif, est à confirmer sur ce point.