Transaction – situation précontentieuse suffit – la dispense de travail est une concession

La juridiction de première instance a encore rappelé à juste titre que la transaction, pour être valide, suppose – outre l’adhésion consciente des parties – que les parties se fassent des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.Puisque la dispense de préavis est une faculté et non une obligation prévue par la loi, elle constitue une renonciation et une concession de la part de l’employeur, puisque, sans bénéficier de services du salarié, donc sans obtenir une quelconque contrepartie, l’employeur règle sa rémunération.

La transaction est définie par l’article 2044, alinéa 1er, du Code civil comme « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Il faut donc qu’il y existe une situation contentieuse ou précontentieuse pour que puisse être conclue une transaction.

C.S.J., 06.07.2023., Numéro CAL-2021-00630 du rôle


Le tribunal du travail a retenu à juste titre que la transaction est en principe valable en matière de droit du travail et qu’il n’existe aucune règle prohibant la conclusion de toute transaction avant la fin de la relation de travail et privant de ce fait les parties de leur droit légitime de régler immédiatement à l’amiable
un différend en cours d’exécution du contrat.


Concernant le moyen de nullité basé sur le défaut de notification antérieure du licenciement, c’est à tort que l’appelant estime que la transaction ne peut être formalisée qu’après la notification régulière de la rupture du contrat de travail, dès lors que pareille réserve ne résulte ni des articles 2044 et suivants du Code civil, ni du Code du travail.


PERSONNE1.) reconnaît par ailleurs avoir reçu la lettre de licenciement en main propre lors d’une réunion en date du 25 février 2020.
Le droit du travail luxembourgeois n’exige pas non plus que la lettre de licenciement avec préavis contienne les motifs du licenciement.

Ainsi, le salarié peut transiger avant d’avoir eu communication des motifs du licenciement.
C’est encore en vain que PERSONNE1.) fait plaider n’avoir pas disposé d’un délai de réflexion suffisant avant de signer l’accord.
Le fait que le salarié ait insisté et obtenu que le financement d’une formation soit inclus dans la transaction démontre que celui-ci avait le temps de lire et de comprendre la portée du document lui soumis, qu’il y a eu des négociations et que l’accord n’a pas non plus été conclu sous pression.
Si l’appelant, hautement qualifié, qui n’allègue même pas que l’employeur ait eu recours à des moyens de contrainte ayant vicié son consentement, avait voulu, en biffant manuellement la clause stipulant que les parties déclarent avoir disposé d’un temps de réflexion et des conseils nécessaires, faire valoir
que tel n’était pas le cas, il lui aurait appartenu de ne pas signer la convention.
La juridiction de première instance a encore rappelé à juste titre que la transaction, pour être valide, suppose – outre l’adhésion consciente des parties – que les parties se fassent des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
Puisque la dispense de préavis est une faculté et non une obligation prévue par la loi, elle constitue une renonciation et une concession de la part de l’employeur, puisque, sans bénéficier de services du salarié, donc sans obtenir une quelconque contrepartie, l’employeur règle sa rémunération.
(…).
L’article 2052, alinéa 1er, du Code civil disposant que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort », l’action engagée par PERSONNE1.) a été déclarée irrecevable à bon droit.