TRANSACTION ENTRE EMPLOYEUR ET SALARIE – DEMANDE DE L’ETAT EN REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE AVANCEES

La Cour constate qu’elle n’est plus saisie que de la demande de l’Etat en remboursement des indemnités de chômage avancées à l’appelante, à raison du montant brut de 54.200,24 euros, pour la période de septembre 2017 à octobre
2018.

Une transaction (Vergleichsvereinbarung) a en effet été signée entre A et la Société SOC 1) en date des 9 et 14 mai 2018, mettant fin au litige. Aux termes de cette transaction, article premier, alinéa 9, „Etwaige Rückforderungen seitens des Luxemburger Staates betreffend das an die Arbeitnehmerin gezahlte Arbeitslosengeld, unterstehen der zum Zeitpunkt der Prozesseinleitung anwendbaren Gesetzgebung“.

Les parties sont d’accord quant au principe de l’inopposabilité de cette transaction à l’Etat, mais restent en désaccord quant à l’application de la susdite disposition de la transaction, respectivement de l’article L.521-4 bis du Code du
travail.

Ce dernier article a été ajouté au Code du travail par la loi du 8 avril 2018 portant modification du Code du travail, en les termes suivants :

« 11° À la suite de l’article L.521-4 il est inséré un nouvel article L.521-4bis de la teneur suivante :

Art. L.521-4bis : Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de
l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite de désistement, le salarié est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage lui versées par provision.

Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur ».

Cette loi a été publiée au Mémorial A du 11 avril 2018, avec comme date de prise d’effet le 15 avril 2018, soit antérieurement à la signature de la transaction, mais postérieurement à l’acte introductif d’instance, à savoir au 4
octobre 2017.

A allègue que cet article L.521-4bis serait d’ordre public et que les parties n’auraient pas pu transiger sur l’applicabilité de l’article L.521-4bis.

Cette allégation est toutefois erronée, dans la mesure où la loi l’édictant n’a rien précisé à ce sujet et que le Code du travail énumère de façon limitative, sous son titre préliminaire, à l’article L.010-1, les dispositions qui ont un caractère d’ordre public. Cet article ne fait aucune référence à une disposition en lien avec le remboursement des indemnités de chômage provisoirement avancées par l’Etat : le contenu de l’article L.521-4bis ne tombe donc pas sous l’application dudit article et ne revêt pas le caractère d’ordre public.

A affirme, à titre subsidiaire, que la loi nouvelle du 8 avril 2018 serait d’application immédiate.

Si cette loi est entrée en vigueur le 15 avril 2018, elle pouvait théoriquement être applicable à la transaction signée postérieurement.

Il se trouve que les parties A et la société SOC 1) ont toutefois voulu déroger à cette application immédiate, en précisant, d’un commun accord, à l’article premier, alinéa 9, tel que repris ci-dessus, qu’elles soumettaient, toute
éventuelle revendication de l’Etat luxembourgeois, concernant les indemnités de chômage payées à la salariée, à la « législation » en vigueur au moment de l’acte introductif d’instance.

Cette façon de procéder est tout à fait valable, eu égard à l’article 1134 du Code civil. Il convient d’appliquer les termes de la transaction.

A titre encore plus subsidiaire, A fait valoir que la transaction renverrait à une loi inexistante, de sorte que le nouveau texte devrait être applicable.

La disposition en cause de la transaction doit être interprétée par référence à la commune intention des parties : comme il n’existait pas de disposition légale similaire à celle de l’article L.521-4bis avant son entrée en vigueur, il faut se référer à la situation de droit au moment de l’introduction du litige, telle que connue par les signataires de la transaction. Cette situation était réglée par une jurisprudence qui était unanime depuis un arrêt rendu en date du 24 mai 2012, sous le numéro de rôle 34246, qui a retenu ce qui suit :

« Toute issue du procès autre que celle déclarant le licenciement abusif aura pour conséquence l’obligation pour le salarié de rembourser les indemnités de chômage lui avancées à titre provisoire. Il en sera ainsi non seulement pour le cas où le licenciement est déclaré régulier, mais encore pour toute situation où le tribunal n’aura pas l’occasion de statuer sur le fond du litige, notamment en cas d’irrecevabilité de la demande pour quelque cause que ce soit, de
désistement, de péremption, voire de forclusion. Dans ces derniers cas, la juridiction du travail ne déclarera pas, tel que prévu expressément par l’article L. 521-4 (6) du Code du travail, le licenciement régulier, mais déclarera le requérant forclos respectivement irrecevable dans sa demande en indemnisation. Il sera cependant condamné à rembourser les indemnités de chômage non pas en raison du caractère régulier du licenciement, régularité que la juridiction n’a pas eu l’occasion de constater – mais en raison du défaut du salarié d’avoir rapporté la preuve du caractère abusif du licenciement avec effet immédiat.


L’obligation du salarié qui entend ne pas être condamné au remboursement est partant double : il doit non seulement intenter une action en indemnisation du chef de licenciement abusif contre l’employeur, mais il doit faire constater le caractère irrégulier du licenciement.

La double obligation du salarié lui impose de mener à terme son action en indemnisation, tout incident de procédure l’empêchant de ce faire entraînant pour lui l’obligation de rembourser les indemnités de chômage.

Il doit également en être ainsi pour le cas où le salarié qui a intenté une telle action conclut – pour une raison ou une autre – une transaction avec l’employeur qui met fin au litige. Etant donné que ladite transaction n’est pas
opposable à l’Etat, ce dernier conserve le droit de voir décider qui du salarié ou de l’employeur sera tenu de lui rembourser tout ou partie des indemnités de chômage.

C’est le salarié qui en concluant une telle transaction qui met fin au litige entre lui et l’employeur se met lui-même dans l’impossibilité de rapporter la preuve du caractère abusif du licenciement.

Il lui appartient partant de rembourser à l’Etat les indemnités de chômage qu’il s’est vu verser à titre provisoire sous la condition, non respectée en l’espèce, de provoquer une décision judiciaire se prononçant sur le caractère régulier ou abusif du licenciement ».

Au vu de ce qui précède, A s’est engagée, sans équivoque, à rembourser intégralement les indemnités de chômage à l’Etat.

En dernier ordre de subsidiarité, A demande l’interprétation de la loi ancienne à la lumière du texte actuel, sans préciser sur quelle base légale elle fonde son raisonnement, qui s’oppose tant à l’absence d’ordre public de l’article L.521-4bis qu’à l’application de la commune intention des parties arrêtée dans leur transaction.

Cette demande n’est pas davantage fondée.

A a requis, en cas de condamnation, de ramener le montant à de plus justes proportions, et de lui accorder la possibilité de rembourser la somme à laquelle elle sera condamnée de façon échelonnée.

Pour bénéficier de ces faveurs, il appartient à la salariée de justifier de sa situation pécuniaire pour permettre à la Cour de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause.

A s’est limitée à demander ces faveurs, sans conclure plus amplement sur sa situation financière et sans verser aucune pièce à l’appui de ses demandes. Ces demandes sont dès lors à rejeter pour ne pas être justifiées.

Il s’en suit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, quoique partiellement pour d’autres motifs. (C.S.J., 3ème 03/06/2021, Numéro CAL-2020-00067 du rôle).