Le criminel tient le civil en l’état en droit du travail
Le sursis à statuer « La règle « le criminel tient le civil en l’état » s’applique lorsqu’une action publique, qui est de nature à influer sur la décision civile, est en cours devant une juridiction luxembourgeoise. Toute influence éventuelle de la décision pénale sur le jugement civil oblige la juridiction civile à surseoir à statuer afin d’éviter une contrariété de jugement. Le sursis à statuer s’impose à chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à
prendre parti lorsqu’il rendra son jugement » (Cour d’appel, II, 6 mai 2019, numéro 25854 du rôle).
Il ressort des pièces versées au dossier que le 21 mai 2019 une plainte pénale avec constitution de partie civile a été déposée par la société SOC 1) et par la société SOC 2) entre les mains du juge d’instruction à Luxembourg du chef de faux, usage de faux et de tentative d’escroquerie à jugement, en relation avec l’avenant au contrat de travail du 25 avril 2017.
Suite au dépôt de cette plainte dirigée à l’encontre de A et B, le juge d’instruction a émis en date du 24 mai 2019, deux ordonnances de consignation et suivant récépissés du 3 juin 2019 de la Caisse de Consignation, les sociétés SOC 1) et SOC 2) ont procédé à la consignation requise.
L’action publique a dès lors été valablement déclenchée suite à cette plainte avec constitution civile et la consignation subséquente de la somme ordonnée par le juge d’instruction en vertu de l’article 59 du Code de Procédure pénale.
L’instruction criminelle est toujours en cours, d’après les renseignements fournis par les parties en présence.
Il incombe donc uniquement à la Cour d’appel de vérifier si, eu égard à la teneur de la plainte pénale invoquée, la décision pénale peut avoir une influence sur le présent litige.
Il se dégage de la lecture de cette plainte que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’influer sur le sort du présent litige, la détermination du caractère de faux de l’avenant litigieux étant déterminante dans le cadre de l’appréciation du volet non encore toisé.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal du travail a prononcé le sursis à statuer en attendant l’issue du volet pénal et a réservé les demandes telles que détaillées au dispositif du jugement a quo.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point. (C.S.J., III, 17/12/2020, Numéro CAL-2019-00967 du rôle).