Sorties non autorisées par la CNS et licenciement avec effet immédiat

Si le non-respect du régime des sorties du malade est certes sanctionné par l’article 213 des statuts de la CNS, ces manquements peuvent également constituer des motifs réels et sérieux de
licenciement pour être liés à la conduite du salarié et rendant impossible la continuation des relations de travail.

C.S.J., VIII, 06-07.2023, Numéro CAL-2022-00480 du rôle

Si le non-respect du régime des sorties du malade est certes sanctionné par l’article 213 des statuts de la CNS, ces manquements peuvent également constituer des motifs réels et sérieux de
licenciement pour être liés à la conduite du salarié et rendant impossible la continuation des relations de travail.
Il résulte encore des attestations testimoniales de PERSONNE8.), PERSONNE9.) et de PERSONNE10.), présents lors de l’entretien préalable, qu’à ce moment PERSONNE1.) n’a pas contesté les sorties
non autorisées lors de ses arrêts de travail.
Quant au reproche tenant au manque de loyauté invoqué par PERSONNE1.) à l’égard de son employeur, l’ETAT n’avait aucune obligation de sanctionner le comportement de son salarié par un avertissement préalable, d’autant plus que le salarié était en arrêt de maladie prolongé du 18 décembre 2019 au 3 avril 2020 et qu’il a été convoqué à un entretien préalable dès sa reprise de travail en avril
2020.
C’est cependant PERSONNE1.) qui a manqué à cette obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, principe général inscrit à l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, en profitant de ses arrêts de travail pour participer à des activités officielles et de loisirs, agissant en ce faisant dans un intérêt purement personnel et sans égard pour les droits de son employeur et de ses collègues de travail.
Cette absence d’engagement et de motivation pour les intérêts du service caractérise un comportement déloyal à l’égard de son employeur, qui a été confronté à des problèmes d’organisation du service et de motivation pour les collègues de travail.
Ainsi, le courrier de licenciement du 20 avril 2020 précise bien que les sorties de PERSONNE1.) constituent un affront pour les collègues de travail et un manque de respect vis-à-vis de son employeur pendant la période du service hivernal. Les fautes reprochées à PERSONNE1.) et justifiant le licenciement, ont donc bien porté atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
Au vu de la publicité des activités de loisirs, l’atteinte à la bonne marche du service et à image de l’SOCIETE1.) est inévitable.
Abstraction faite que l’ETAT n’a pas à prouver les conséquences spécifiques des absences de PERSONNE1.), que la réorganisation du plan de service coule de source et que le caractère limitatif des motifs indiqués dans la lettre de licenciement n’exclut pas la possibilité pour l’employeur d’apporter des précisions complémentaires par rapport aux faits y mentionnés, la démotivation des collègues de travail et la désorganisation du service étaient clairement mentionnées dans la lettre le licenciement du 20 avril 2020 en tant que répercussions néfastes des absences de PERSONNE1.) et de son comportement
pendant ses arrêts de travail. La démotivation des collègues de travail résulte encore d’un courriel du 23 décembre 2019 de PERSONNE11.), surveillant des domaines, et la désorganisation du service ressort de l’attestation testimoniale de PERSONNE12.), responsable de la brigade autoroutière ADRESSE5.), à laquelle PERSONNE1.) était affecté.
Ni le trouble de stress posttraumatique de type dépressif chronique allégué par PERSONNE1.) et inconnu par l’employeur jusqu’à l’entretien préalable, ni l’ignorance des dispositions légales et
conventionnelles ne sauraient excuser les comportements de PERSONNE1.) pendant ses arrêts de maladie, ses activités de loisirs n’ayant pas de valeur thérapeutique avérée et l’employeur ayant attiré son attention sur l’existence de la Convention collective des salariés de l’Etat dans l’avertissement du 21 mars 2000 prémentionné.
Au regard des conséquences négatives pour le service, l’appelant ne saurait être admis à relativiser la gravité de son comportement par l’absence d’intention de nuire.
Même avec une ancienneté de 25 ans, les abus commis pendant les arrêts de travail ne sauraient dépasser un certain seuil de tolérance.
Au vu des développements ci-avant, la Cour estime, au regard de son pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de l’espèce, que les trois sorties non autorisées, reprochées à PERSONNE1.) pendant
ses arrêts de maladie datant des 21 février 2019, 21 décembre 2019, et 25 janvier 2020 prises dans leur ensemble, constituent une cause sérieuse revêtant une gravité certaine rendant impossible, sans
dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail, le maintien de la relation de travail étant irrémédiablement compromis et la confiance réciproque indispensable entre l’employeur et le salarié étant définitivement rompue.
En conséquence, la Cour retient, par réformation du jugement entrepris, que le licenciement du 20 avril 2020 est justifié et régulier, de sorte qu’il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de toutes ses demandes indemnitaires.

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