Salarié qualifié – conditions (non)

D’après l’article L.222-4 (2), (3) et (4) du Code du travail :

« (2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.

(Loi du 17 décembre 2010)
« Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’État luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.»

Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.

(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.

(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »

Il s’ensuit qu’est considéré comme salarié qualifié au sens de la loi :

  • –  le détenteur d’un des certificats visés par la loi, sanctionnant un enseignement ou une formation professionnelle, qui exerce réellement la profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par le certificat (cas visé par le paragraphe 2 de l’article),
  • –  le salarié qui exerce depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par un des certificats visés par la loi, sans être détenteur d’un tel certificat (cas visé par le paragraphe 3 de l’article),
  • –  le salarié qui exerce une profession dont la formation n’est pas établie par un certificat officiel, lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante (cas visé par le paragraphe 4 de l’article).Il appartient dès lors au salarié qui prétend avoir droit au salaire social minimum qualifié de rapporter la preuve soit que la fonction exercée en fait auprès de son employeur est de celles pour lesquelles il existe un enseignement et une formation sanctionnés par un CATP ou qu’il dispose de l’expérience pratique requise, soit – lorsque la formation pouvant aboutir à cette fonction n’est pas sanctionnée par un tel certificat – qu’il a exercé pendant au moins six ans dans ladite profession.Il est encore admis que le salarié ne doit pas seulement prouver qu’il a informé l’employeur de sa qualification au moment de l’embauche, mais que cette qualification doit encore se rapporter à la profession effectivement exercée.En l’espèce, il convient de relever que pour les certificats tels que ceux délivrés par une autorité d’un pays autre que le Grand-duché de Luxembourg et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude professionnelle technique, le Code du travail exige une équivalence reconnue par le Ministère de l’Éducation nationale sur avis du Ministre du Travail.

Or, le salarié verse deux « Certificats de qualification de quatrième et de cinquième année de l’Enseignement secondaire » émis par l’École Moyenne Etat de Habay-La- Neuve le 19 juin 1979, respectivement par l’Institut d’enseignement général et technique de l’Etat de Libramont le 25 juin 1980, établissant qu’il a subi, avec succès, devant jury, une épreuve de qualification dans l’établissement, dans l’enseignement et dans la subdivision susmentionnée, à savoir Enseignement « professionnel » et Subdivision « Bois ». Aucune équivalence par les autorités luxembourgeoises compétentes ne figure au dossier remis à la Cour. Au contraire, la surséance à statuer avait été demandée par A pour lui permettre d’obtenir une telle équivalence.

Il en découle, qu’au moment de son engagement par la société SOC 1) le 18 avril 2006 et durant toute la période d’engagement, A, d’une part, n’était pas en possession d’un certificat homologué au Luxembourg pour être reconnu comme salarié qualifié et, d’autre part, n’a dès lors pas pu informer son employeur, volontairement ou sur demande de celui-ci, qu’il était détenteur d’un certificat équivalent au CATP luxembourgeois.

Quant à l’exercice de la profession, les pièces versées en cause n’établissent pas une telle pratique ininterrompue en qualité de menuisier pendant les années précédant son embauche par la société SOC 1), respectivement pendant une durée totale de dix ans.

En effet, le curriculum vitae remis par A lors de son embauche, indique comme titre « restaurateur de mobilier » : dans la rubrique « expérience professionnelle » il indique:«1980 Menuisier (…), Etalle, (…) 1993 Professeur de menuiserie Athénée Royal Athus, (…) 2003 Formateur en menuiserie (…). Si ces données, pour lesquelles aucune pièce justificative n’est versée à la Cour, devaient s’avérer exactes, A aurait au mieux travaillé comme menuisier durant trois années, en 1980, en 1993 et en 2003.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que la demande de majoration de A basée sur l’article L.222-4 du Code du travail n’est pas fondée. (C.S.J., 18/03/2021, numéro CAL-2020-00323 du rôle).