SALARIE QUALIFIE – CONDITIONS – INFORMATION PREALABLE DONNEE A L’EMPLOYEUR (non)

Aux termes de l’article L.222-4 (2) du Code du travail, il faut entendre par salarié qualifié « le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation
sanctionnée par un certificat officiel ».

Si le salarié qualifié peut prétendre à une majoration de 20 % du salaire social minimum (cf. article L.222-4 (1) du Code du travail), ce droit est cependant subordonné à la double condition que le salarié ait informé l’employeur, au moment
de l’embauche, de la qualification dont il s’agit et que celle-ci corresponde au poste occupé par l’intéressé.

En l’espèce, force est de constater que la fiche de candidature remplie le 15 mai 2014 par l’appelante, à la demande de l’intimée (cf. pièce n° 1 de la farde I de l’intimée) ne contient aucune indication quant à sa qualification ni sous la rubrique « IV. ETUDES / SCHULAUSBILDUNG » ni sous la rubrique « V. FORMATION PROFESSIONNELLE / BERUFSAUSBILDUNG ».

Il ressort en outre des attestations testimoniales établies le 10 novembre 2020 par T2 et T3 (cf. pièces 1 et 2 de la farde de pièces II de l’intimée) que les auteurs de ces attestations qui étaient les supérieurs hiérarchiques de l’appelante n’ont jamais été informés par l’appelante de sa qualification en tant que « Einzelhandelskauffrau ».

Il est précisé à cet égard que le premier nommé a mené l’entretien de recrutement de l’appelante.

L’appelante reste en défaut de se prévaloir du moindre élément probant permettant de conclure qu’elle aurait informé l’intimée de la qualification invoquée.

Il s’y ajoute qu’au moment de l’embauche, le diplôme dont elle se prévaut n’avait pas encore été reconnu au Grand-Duché par l’autorité compétente.

Sans qu’il y ait lieu d’examiner si l’appelante a accompli des tâches relevant de la qualification dont il s’agit, il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la demande en payement d’un arriéré de salaires n’était pas fondée. (C.S.J., 3ème, 15/07/2021, numéro CAL-2020-00097 du rôle).