Retenues sur salaire – cas d’ouverture
Quant aux retenues sur salaire critiquées par A, il convient de rappeler que l’article L.224-3 du Code du travail prévoit limitativement quatre cas, dans lesquels l’employeur est autorisé à opérer une retenue sur le salaire.
Ces dispositions d’ordre public, dont la méconnaissance expose, le cas échéant, l’employeur à des sanctions pénales, sont d’interprétation stricte.
Le paragraphe 4 de cet article permet à l’employeur d’effectuer une retenue sur le salaire « du chef d’avances faites en argent ».
L’avance faite en argent peut être définie comme le payement anticipé d’une dette, effectué en espèces.
Cependant, les retenues litigieuses opérées par l’intimée n’ont pas été précédées d’un payement anticipé.
Il est constant en cause qu’elles ne relèvent d’aucune autre hypothèse prévue par l’article L.224-3 du Code du travail.
Dès lors qu’elle ne rentre pas dans le champ d’application de l’un des cas limitativement énumérés par l’article L.224-3, la retenue opérée est illégale, indépendamment de la question de savoir si l’employeur peut ou non prétendre au payement des sommes retenues. L’illégalité de la retenue en cause entraîne l’obligation pour l’employeur de restituer les sommes retenues.
Il suit de là qu’il y a lieu de dire fondée la demande en payement d’arriérés de salaire, d’un montant de 426,43 euros, en principal, retenus indûment sur le salaire du mois d’août 2015, par réformation du jugement dont appel. (C.S.J., III, 17/12/2020, Numéro CAL-2019-00232 du rôle)