Résiliation amiable du contrat de travail et indemnités de chômage
Il est constant en cause que dans un écrit intitulé « résiliation d’un contrat de travail d’un commun accord », daté du 1er octobre 2012 et portant les signatures de la salariée et de l’employeur, les parties ont retenu ce qui suit :
« Par la présente, les soussignés
Mme A.)
demeurant à …
et l’entreprise SOC1.) SARL
ayant son siège …
conviennent de résilier leur contrat de travail à durée indéterminée signé le 6.12.2010 d’un commun accord et avec effet au 28.9.2012.
Les deux parties conviennent de ne pas effectuer le préavis légal.
Chacune des parties déclare comprendre le sens et la portée de la présente convention et que son consentement n’a été soumis à aucune contrainte.
Les parties reconnaissent qu’elles se sont acquittées mutuellement de toutes les obligations qui ont pu résulter de leur contrat de travail.
Fait … ».
A l’appui de son appel A.) expose que les représentants de son ancien employeur lui auraient assuré que la signature de cet accord ne la priverait pas du droit de toucher des indemnités de chômage. Ces affirmations, qu’elle entend établir au moyen d’une attestation testimoniale, s’étant avérées inexactes, elle soutient avoir été victime d’une erreur, sinon d’un dol, de sorte que la convention conclue serait nulle. De ce fait il y aurait lieu de considérer qu’elle aurait été licenciée abusivement, ce qui l’autoriserait à toucher des dommages-intérêts qu’elle chiffre à 6.005,31.- € pour le préjudice matériel et à 5.000.- € pour le préjudice moral. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- €.
Pour débouter A.) de sa demande les premiers juges ont retenu d’une part que l’erreur dont l’appelante fait état aurait été inexcusable, et d’autre part que l’élément intentionnel du dol qu’elle reproche à son ancien employeur ne serait pas établi.
Aux termes de l’article 1110 al. 1er du code civil l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Constitue une erreur sur la substance toute méprise relative à un élément substantiel de l’engagement.
L’erreur ne peut toutefois fonder l’annulation qu’à la condition d’avoir été déterminante du consentement et d’être jugée excusable.
En vertu de l’article 1116 al. 1er du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol peut résulter d’un simple mensonge, même en l’absence de manœuvres destinées à lui donner crédit.
Il repose sur une faute intentionnelle. Il faut que l’auteur des manœuvres, mensonge ou réticence ait agi intentionnellement pour tromper le contractant.
Du côté de celui qui en est victime, le dol suppose qu’une erreur ait été commise. Cependant, comme l’erreur simple, l’erreur commise par la victime du dol ne vicie le consentement qu’autant qu’elle a décidé de la conclusion du contrat
En l’occurrence il résulte de l’attestation produite par A.) qu’elle craignait que son ancien employeur voulût se débarrasser d’elle. Elle ne lui faisait plus confiance, raison pour laquelle elle avait demandé à son cousin de l’accompagner à l’occasion de l’entrevue au cours de laquelle l’accord de résiliation de son contrat de travail a été conclu. A plusieurs reprises elle avait alors demandé si le fait de consentir à une résiliation de commun accord ne la mettrait pas dans l’impossibilité de percevoir des indemnités de chômage. Les réponses fournies par les représentants de l’employeur ne l’avaient pas convaincue étant donné que ce n’était finalement qu’après avoir recueilli l’avis de son cousin qu’elle avait apposé sa signature sur l’écrit qui lui avait été soumis.
La Cour déduit de ces éléments de fait que A.) n’a pas été victime d’une erreur, spontanée ou provoquée par la s. à r. l. SOC1.). Elle était parfaitement consciente qu’en marquant son accord à une résiliation consensuelle de son contrat de travail, des problèmes en rapport avec l’allocation des indemnités de chômage étaient susceptibles de se produire. Si elle a néanmoins choisi cette voie, c’était non pas par la faute de son ancien employeur, mais en raison de sa propre négligence consistant à ne pas se renseigner auprès des instances compétentes en la matière.
C’est partant à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande en annulation de l’accord de résiliation du contrat de travail conclu entre parties et qu’ils ont débouté A.) de l’ensemble de ses prétentions, de sorte que la décision entreprise est à confirmer. (C.S.J., 25/01/2016, n°42110 du rôle).