Réparation du préjudice matériel – personne âgée de 59 ans proche de la retraite

D’une façon générale, le préjudice matériel est fixé en fonction d’une période de référence durant laquelle le salarié aurait normalement dû retrouver un emploi. Pour ce faire, les juridictions du travail tiennent compte d’éléments très divers tels la formation du salarié, son degré de spécialisation, la situation sur le marché de l’emploi et également et plus particulièrement de l’âge du salarié licencié.
Si le principe ci-avant retenu consistant à exiger du salarié qu’il fasse les efforts nécessaires pour trouver le plus rapidement possible un emploi équivalent vaut pour tous les salariés moins âgés, ce principe ne peut cependant être appliqué tel quel et dans toute sa rigueur dans le cas d’un salarié âgé de 59 et demi, se trouvant à six mois de la retraite et dont les chances ou perspectives de retrouver un nouvel emploi sont partant quasi-inexistantes, dès lors que la grande majorité des employeurs n’est pas disposée à offrir un emploi dans les conditions pré-décrites, qui plus est lorsque le salaire du demandeur d’emploi perçu antérieurement était
conséquent.

Le salarié abusivement licencié est en principe en droit d’être indemnisé des préjudices tant matériel que moral subi, avec la considération que le préjudice matériel se compose essentiellement de la perte de revenus que le salarié subit suite à la perte injustifiée de son emploi.

Il appartient dès lors également en principe au salarié d’établir le montant du préjudice qu’il subit.

D’une façon générale, le préjudice matériel est fixé en fonction d’une période de référence durant laquelle le salarié aurait normalement dû retrouver un emploi. Pour ce faire, les juridictions du travail tiennent compte d’éléments très divers tels la formation du salarié, son degré de spécialisation, la situation sur le marché de l’emploi et également et plus particulièrement de l’âge du salarié licencié.

Si le principe ci-avant retenu consistant à exiger du salarié qu’il fasse les efforts nécessaires pour trouver le plus rapidement possible un emploi équivalent vaut pour tous les salariés moins âgés, ce principe ne peut cependant être appliqué tel quel et dans toute sa rigueur dans le cas d’un salarié âgé de 59 et demi, se trouvant à six mois de la retraite et dont les chances ou perspectives de retrouver un nouvel emploi sont partant quasi-inexistantes, dès lors que la grande majorité des employeurs n’est pas disposée à offrir un emploi dans les conditions pré-décrites, qui plus est lorsque le salaire du demandeur d’emploi perçu antérieurement était
conséquent.

En effet, il est constant que dans la pratique ou dans la réalité de la vie professionnelle, les salariés âgés situés très près de l’âge de la retraite sont en général dans l’impossibilité de retrouver un emploi non pas forcément parce qu’ils ne font pas les efforts nécessaires pour se réintégrer une dernière fois sur le marché du travail, mais plutôt en raison de la réticence des employeurs qui ne voient aucun
intérêt à engager un salarié qui comme en l’espèce, fait valoir ses droits à la retraite six mois plus tard.

Il appert finalement de la lettre de licenciement que l’état de santé de A dans l’année précédant son licenciement était déficient, ce qui rend la recherche d’un nouvel emploi encore plus difficile.

Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal du travail a considéré pour rejeter la demande de A, que ce dernier n’avait pas fait les efforts personnels suffisants pour minimiser son préjudice matériel.

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que A qui a été licencié le 22 juin 2015 avec un délai de préavis de six mois, expirant fin décembre 2015, s’est inscrit au chômage en date du 7 décembre 2015 et a ensuite bénéficié d’une pension
vieillesse anticipée avec effet au 1er juillet 2016.

Il suit des considérations qui précèdent que la période de référence en relation causale avec le licenciement abusif peut en l’espèce, par réformation du jugement déféré, être fixée à six mois correspondant à la période allant de la fin du préavis, décembre 2015, au 1er juillet 2016, début de la prise d’effet de sa pension anticipée, de sorte que le dommage matériel se chiffre partant à la somme de 6 x 7.443,49 euros (salaire mensuel touché auprès de son ancien employeur) – 6 x 4.807,40 euros (montant de l’indemnité de chômage mensuelle touchée pendant 6 mois), soit un total de 15.816,54 euros. (C.S.J., 21/12/2017, 45136)