Effet libératoire du reçu pour solde de tout compte

Voici un arrêt récent de la troisième chambre qui nous rappelle qu’il ne faut jamais signer un reçu de solde de tout compte si on entend réclamer des montants à son employeur à l’issue de la relation de travail.

Il ressort de ce document intitulé « RECU POUR TOUT COMPTE » que le soussigné A certifie que son employeur, la société SOC 1), « s’est acquittée de tous droits et devoirs résultant du contrat de travail et de sa résiliation » et qu’il déclare avoir reçu le décompte de salaire 2017, le certificat de travail, le certificat de rémunération 2017 et le solde de congé ».

Ce document porte encore la mention « Fait en double exemplaire à Ehlerange, le 03.11.2017 », sous laquelle figure, en-dessous du nom A, la signature attribuée en définitive à A.

L’article L.125-5 (1) du Code du travail dispose que « Le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à son employeur lors de la résiliation ou de l’expiration de son contrat de travail doit être établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié. L’indication qu’il a été établi en deux exemplaires doit figurer au reçu. Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard de l’employeur; il libère l’employeur du paiement des salaires ou indemnités envisagé au moment du règlement du compte. »

Force est de constater que le reçu pour solde de tout compte du 3 novembre 2017 porte toutes les mentions légalement requises. Le libellé ne laisse place à aucune interprétation et ne contient pas de formulation permettant de conclure à l’existence d’une réserve quant au paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation doit justifier le paiement, de sorte qu’il appartenait à la société d’établir qu’elle s’était acquittée de tous les salaires redus à A, y compris les heures supplémentaires.

En raison de l’effet libératoire attaché au document intitulé « solde pour tout compte », la société SOC 1) a valablement justifié s’être acquittée de tout paiement redû à son salarié A. (C.S.J., 3, 20.01.2022, numéro CAL-2020-00343 du rôle).