Recours de l’Etat contre l’employeur – indemnité de préavis – nature juridique
L’indemnité compensatoire de préavis due en cas de licenciement immédiat abusif correspond au salaire redue pendant la durée du préavis que l’employeur aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2). Elle constitue dès lors une indemnité due par l’employeur pour une période déterminée au sens de l’article L.521-4(5) du Code du travail qui couvre en l’espèce
la période du 10 juin 2015 au 10 août 2015.
L’ÉTAT conteste que l’indemnité de préavis couvre une période déterminée. Selon l’appelant, elle ne constitue en effet qu’une indemnité forfaitaire fixée en dehors de toute considération de période d’attribution sur laquelle il pourrait exercer son recours.
Aux termes de l’article L.521-4(5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l’employeur à rembourser au fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
L’article précité exige donc une décision judiciaire sur le caractère abusif du licenciement, le paiement d’indemnités de chômage par le Fonds pour l’emploi et la condamnation judiciaire de l’employeur au paiement de salaires, traitements, indemnités pendant une période ou des périodes déterminées en relation avec le licenciement.
Le législateur a, par cette disposition légale, entendu éviter le cumul entre les indemnités de chômage constitutives d’un salaire de remplacement et les indemnités que ce dernier perçoit de la part de son ancien employeur suite au jugement déclarant le licenciement abusif pendant la même période.
Il en suit, d’une part, que le recours de l’ÉTAT ne peut porter sur l’indemnité allouée au titre de préjudice moral, qui est un préjudice à caractère personnel et, d’autre part, que le recours de l’ÉTAT ne peut s’exercer que sur les seules périodes pour lesquelles l’employeur a été condamné au paiement d’une indemnité par le jugement ou l’arrêt.
L’indemnité compensatoire de préavis due en cas de licenciement immédiat abusif correspond au salaire redue pendant la durée du préavis que l’employeur aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2). Elle constitue dès lors une indemnité due par l’employeur pour une période déterminée au sens de l’article L.521-4(5) du Code du travail qui couvre en l’espèce
la période du 10 juin 2015 au 10 août 2015.
Comme l’ÉTAT a seulement commencé à payer des indemnités de chômage à partir du 22 novembre 2015, il ne peut partant pas exercer de recours sur l’indemnité compensatoire de préavis.
A défaut de décision de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi par le salarié, la demande de l’ÉTAT n’a pas d’autre assise.
C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance n’a pas fait droit à la demande de l’ÉTAT.
L’appel de l’ÉTAT est donc à déclarer non fondé.
L’ÉTAT demande encore à voir condamner la sàrl S1 à lui payer le montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du NCPC tandis que cette dernière conclut à la condamnation de l’ÉTAT à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros.
La Cour relève d’abord que chaque partie est en droit de réclamer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel même si elle n’a pas formulée une demande sur base de l’article 240 du NCPC pour la première instance devant le tribunal de travail, de sorte que l’argumentation de l’employeur que la demande de l’ÉTAT constitue une demande nouvelle est à rejeter.
Eu égard au résultat du présent litige, la demande de l’ÉTAT n’est cependant pas fondée.
Faute par la sàrl S1 de justifier l’iniquité requise, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC est également à rejeter. (C.S.J., 14/12/2017, 44621).