Recherches de travail pendant la dispense de préavis

Aucune disposition légale n’impose par ailleurs aux juridictions du travail, en cas
de dispense de travail, de faire coïncider le début de la période de référence,
pendant laquelle le dommage matériel est considéré comme étant en relation
causale avec le congédiement, avec le début du délai du préavis.

Arrêt N° 72/24- III– TRAV, Numéro CAL-2023-00043 du rôle

Le tribunal du travail a rappelé à bon droit que, si l’indemnisation du préjudice
matériel du salarié doit être aussi complète que possible, seules les pertes subies
se rapportant à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour lui permettre
de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, dite période de référence, sont
indemnisées.
C’est ainsi que le salarié licencié qui réclame l’indemnisation de son préjudice
matériel, consistant dans une perte de revenus subie à la suite du licenciement, doit
établir qu’il a fait son possible pour trouver un emploi de remplacement, à défaut
de quoi la perte de revenus dont il se prévaut ne se trouverait pas en relation causale
directe avec le licenciement.

Si PERSONNE1.), bénéficiant d’une dispense de travail, avait l’obligation de
rechercher un emploi de remplacement dès le début de son préavis, il ne saurait
cependant être reproché à un salarié tout juste licencié, nécessairement sous le
choc de la décision qu’il ressent comme injustifiée, de ne pas avoir commencé ses
recherches en vue d’un nouvel emploi, dès le lendemain de son renvoi.
Il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Cour que l’appelant
a entamé ses efforts pour trouver un nouveau poste, par l’envoi de candidatures
spontanées, dès le début du mois de décembre 2020, contrairement au listage de
l’intimée dans ses conclusions.

Si le travailleur licencié doit en principe rechercher dans tous les secteurs un
emploi adapté à ses facultés, il ne saurait être fait grief à l’appelant de n’avoir
postulé, dans un premier temps, que pour des emplois à profil élevé comportant
une rémunération équivalente à son ancien salaire.

S’il est vrai, comme l’a constaté la juridiction de première instance, que l’appelant
ne documente que quatre postulations d’emploi dans les quatre premiers mois qui
ont suivi le congédiement, la Cour admet, au vu de la nature du poste à hautes
responsabilités occupé par PERSONNE1.), que la recherche d’un nouvel emploi
se fait non seulement par le biais de candidatures classiques, mais également par
l’intermédiaire de contacts ou de connaissances, ce d’autant plus que les postes à
profil élevés sont limités.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, aux diligences effectuées par le salarié,
qui s’est encore inscrit comme demandeur d’emploi à la suite de son renvoi, en
vue de trouver un nouveau poste, à son âge (47 ans à la fin de la relation de travail),
mais également au fait qu’au moment du licenciement, la pandémie du Covid-19
battait son plein, il y a lieu de fixer la période de référence à quatre mois à partir
de la fin du préavis.

Aucune disposition légale n’impose par ailleurs aux juridictions du travail, en cas
de dispense de travail, de faire coïncider le début de la période de référence,
pendant laquelle le dommage matériel est considéré comme étant en relation
causale avec le congédiement, avec le début du délai du préavis (…).