Licenciement abusif: preuve du licenciement oral
A fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir admis qu’il y a eu licenciement oral en date du 4 mars 2009 et que partant le licenciement est abusif.
A considère que la preuve du licenciement oral en date du 4 mars 2009 résulte de son désaffiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité sociale, effectuée le 4 mars 2009, et du bulletin de salaires de mars 2009 indiquant comme date de sortie le 4 mars 2009, désaffiliation et bulletin corroborés par les attestations testimoniales délivrées par C et F.
La société B s.à r.l., qui conteste l’existence d’un licenciement oral, soutient que la version des faits avancée par A a été invalidée par les différentes procédures pénales qui se sont déroulées dans le contexte du licenciement d’A.
La société B s.à r.l. prétend qu’en principe la seule désaffiliation d’un salarié auprès des organismes de la sécurité sociale n’établit pas la preuve d’un licenciement.
Elle explique qu’en l’occurrence la désaffiliation est d’autant moins synonyme de preuve du licenciement que les démarches faites par elle en vue de désaffilier A avec effet au 4 mars 2009 ont été effectuées seulement le 13 mars 2009, jour du licenciement écrit, et que la désaffiliation avec effet au 4 mars 2009 repose sur sa croyance erronée que l’affiliation devrait cesser le dernier jour pour lequel l’absence d’A était couverte par un certificat de maladie.
Le 23 juin 2013, C, relatant qu’il s’est trouvé en compagnie d’A dans le local de la société B s.à r.l., s’est exprimé en les termes suivants :
« …Je suis resté avec elle, aux environs de 22h30.
Mr E l’appelle à la cuisine avec Mme G. Mme G est restée au bar avec une serveuse brésilienne qui se nomme L.
Mr E l’avait appelée pour rentrer à la petite cuisine pour parler.
Ils ont parlé pendant 20 minutes, et je vois A sortir en pleures ainsi que Mr H l’a constaté aussi.
A voulait reprendre ses affaires mais Mr E l’a mis dehors sans rien prendre en la tenant par le bras.
A a fait pipi dans son pantalon.
Ensuite A est partie au café F pour parler avec son amie.
Comme client du B, A a travaillé jusqu’à la fermeture du café à la demande de Mme G, mais elle s’est faite jeter comme une mal propre.
A s’investissait beaucoup pour le café.
Je soussigné Mr C que tout ce que j’ai marqué est réel. »
F a en date du 23 décembre 2013 fait l’attestation suivante :
“ Am 6 März 2009 arbeitete ich im « I ».
In der rue Fort Wallis, A kam hirein. Sie weinte und war völlig ausser sich. Sie sollte nach einem längeren Krankenurlaub an diesem Tag Arbeit im „B“ wieder aufnehmen wo sie sich auch präsentiert hatte. Dort wurde sie allerdings von E, dem Besitzer des Cafés unmöglich behandelt und regelrecht hinausgeworfen mit dem Hinweis, sie brauche dort nicht mehr zu arbeiten. Zeuge dieses Vorfalls war C und D. Als A in diesem Zustand und mit nasse pantalone bei mir angekomment war, machte ich mich sofort auf den Weg zum „B“, um zu sehen was passiert sei und meine Verärgerung zu Ausdruck zu bringen.
Als ich dort ankam, traf ich auf Frau HG, commerçante von „B“ mit der ich mich auseinander setzte. Sie hat gesagt das ich nur nicht froh bin dass A gefeuert ist.“
La société B s.à r.l. dénie aux attestations invoquées par A toute valeur probante.
Relativement aux dépositions de C, elle relève que celui-ci n’a par deux fois pas osé déposer de vive voix, que C n’a pas assisté à l’entretien entre E et A et que le simple fait d’avoir vu A se faire raccompagner à la porte de l’établissement un jour où elle ne travaillait pas alors qu’elle était couverte par un certificat d’arrêt de travail, ne saurait confirmer la version des faits d’A.
Relativement à l’attestation délivrée par F, attestation qui, contrairement à ce qu’allègue la société B s.à r.l., est conforme aux formalités prévues par l’article 402 du NCPC, la société B s.à r.l. insiste sur les faits qu’elle n’a été rédigée que cinq ans après le licenciement, qu’elle a trait à un licenciement oral auquel le témoin n’a pas assisté et qu’elle se trouve en parfaite contradiction avec la propre version des faits d’A qui a toujours soutenu avoir été licenciée le 4 mars 2009 alors que le témoin F a affirmé que le prétendu licenciement serait intervenu le 6 mars 2009, tout comme il a affirmé que la date de retour au travail d’A aurait été fixée au 6 mars alors qu’en réalité il s’agissait du 5 mars 2009.
La société B s.à r.l. soutient finalement que l’attestation est contredite par l’attestation de J.
La désaffiliation auprès des organismes de la sécurité sociale peut être retenue comme preuve du licenciement même si elle n’implique pas nécessairement cette preuve.
L’erreur invoquée par la société B s.à r.l. à propos de la désaffiliation à partir du 4 mars 2009 devient incrédible au regard du fait que la société B s.à r.l. n’a pas versé copie de sa demande de désaffiliation, copie pourtant normalement à la disposition de l’employeur, indiquant qu’elle a seulement procédé en date du 13 mars 2009 à la désaffiliation avec effet au 4 mars 2009.
Si la fiche de salaires du mois de mars 2009, comportant seulement quatre jours de travail, peut éventuellement s’expliquer par la considération qu’A n’a plus travaillé postérieurement au 4 mars 2009, la désaffiliation à partir du 4 mars 2009 doit s’expliquer par la circonstance qu’il y avait eu licenciement oral dès le 4 mars 2009.
La non-assistance de C et de F à l’entretien entre E et A et l’erreur commise par F quant aux dates, erreur compréhensible au regard des défaillances de la mémoire, mémoire qui est plus apte à garder des scènes qui frappent l’imagination que de simples dates, seraient de nature à enlever aux attestations, prises isolément, la force probante quant à l’existence d’un licenciement oral en date du 4 mars 2009.
Cependant au regard du comportement d’A et de E décrits par C, qui a relaté un entretien de 20 minutes, qui a décrit dans le chef d’A un comportement de très grande émotion et qui a vu E empêcher A d’emporter ses affaires, et de la déclaration de F, qui relate le dire de HG, autre responsable de la société B s.à r.l., à son adresse qu’elle n’est pas contente qu’A ait été licenciée, les deux attestations, corroborées par la désaffiliation en date du 4 mars 2009, se complètent et se corroborent mutuellement.
A a versé en première instance une attestation qu’elle a dit avoir été établie par D le 5 septembre 2009.
Dans cette attestation il est dit qu’après une entrevue entre E et A, E K a pris A par le bras et lui a dit de dégager de suite et de ne plus revenir au café.
Le 16 septembre 2009, D a attesté que l’attestation du 5 septembre 2009 a été rédigée en réalité par A et qu’elle-même a seulement apposé sa signature sous l’influence de l’alcool.
Par la suite D a prétendu qu’elle a rédigé l’attestation du 16 septembre 2009 parce que E a fait pression sur elle.
La plainte de la société B s.à r.l. du chef de fausse attestation commise par D en date du 5 septembre 2009 a abouti à une ordonnance de non lieu.
E a été poursuivi, relativement à l’attestation du 16 septembre 2009, du chef de chantage commis envers D et du chef de faux et d’usage de faux.
Par jugement du tribunal correctionnel du 19 avril 2012, E a été acquitté.
D a déclaré lors de l’instruction pénale de l’affaire poursuivie à l’encontre de E qu’elle a seulement signé l’attestation du 4 septembre 2009, que le contenu a été rédigé par A, que « le contenu n’est pas correct », qu’« il y a du vrai et du faux dedans », qu’elle savait que l’attestation « contenait des éléments qu’elle n’avait pas personnellement observés et qui étaient faux ».
Dès lors qu’il n’est pas établi que D ait assisté à la scène décrite par C, les déclarations de D faites dans le cadre des procédures pénales ne sauraient contredire la version des faits avancée par A.
Cette version n’est pas non plus contredite par l’attestation non circonstanciée du 20 septembre 2009de J qui se contente d’affirmer qu’A « a mis fin à sa relation de travail et ne s’est plus présentée au café …. ».
Le licenciement oral en date du 4 mars 2009 est donc bien établi.
Le licenciement du 4 mars 2009 étant abusif, A qui a commencé son travail le 2 janvier 2007, a droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaires bruts, soit le montant de 3.218 €.
Au regard des circonstances de la cause, il y a lieu de fixer à 1.000 € les dommages-intérêts devant revenir à A au titre de dommage moral subi.
Il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages-intérêts du chef de préjudice matériel, dès lors qu’elle n’a pas prouvé avoir fait des démarches pour trouver un nouvel emploi et qu’elle n’a partant pas établi de relation causale entre le licenciement et le préjudice matériel. (C.S.J., 14/01/2016, n°40754 du rôle).