Preuve des heures supplémentaires dans le domaine du transport
C’est à tort que l’employeur soutient qu’à supposer que des heures supplémentaires aient été prestées, il ne serait pas tenu de les payer alors que le salarié ne saurait mettre en compte des heures supplémentaires au gré de sa seule volonté, mais qu’il devrait en justifier la nécessité et rapporter la preuve de l’accord de l’employeur.
Les heures supplémentaires prestées dans le domaine du transport routier sont générées par la nature particulière du travail à accomplir qui est partiellement tributaire des aléas du trafic routier, de sorte que la nécessité et l’accord de l’employeur sont à présumer.
Il incombe à A qui allègue avoir presté des heures supplémentaires, heures de nuit, heures de dimanche et heures de jours fériés non rémunérées par son employeur d’en rapporter la preuve.
Il incombe cependant à l’employeur qui allègue que le salarié a effectué des trajets privés avec le camion pendant le week-end d’en rapporter la preuve.
A se réfère essentiellement aux relevés de sa carte de conducteur renseignant des heures travaillées les samedis et dimanches, des heures travaillées en période nocturne, ainsi que pendant des jours fériés légaux.
Il verse encore en cause ses fiches de salaire relatives aux mois d’avril 2012 à novembre 2013, desquelles résulte que le montant lui réglé du chef de salaire mensuel brut, à savoir 2.400 euros, respectivement 2.460 euros à partir du mois d’octobre 2012 suite à l’indexation, ne variait pas. Aucune des fiches de salaire ne mentionne un paiement du chef d’heures supplémentaires.
S’il est vrai, tel que soulevé par l’intimée, que conformément à l’article 12-3 de la convention collective transports et logistique, les erreurs qui pourraient survenir dans le décompte du salarié doivent être corrigées au plus tard lors du prochain décompte de salaire, il n’est cependant pas permis d’en déduire que les contestations actuelles du salarié sont tardives. Cet article se comprend comme obligation pour l’employeur de corriger les erreurs au plus tard dans le prochain décompte suivant la réclamation, mais ne contient aucune obligation pour le salarié de réclamer endéans le même délai.
Au vu des pièces versées en cause par l’appelant, les revendications de A ne semblent pas à priori dénuées de tout fondement, de sorte qu’il y a lieu d’avoir recours à un expert aux fins de déterminer sur base de la carte de conducteur de A, des relevés versés et des fiches de salaire le nombre total d’heures de travail prestées par A pour le compte de B S.A. pendant la période du 2 avril 2012 au 18 août 2013, de déterminer sur base des mêmes pièces le nombre d’heures supplémentaires conformément aux dispositions de la convention collective de travail actuellement en vigueur et de dresser le décompte entre parties. (C.S.J., 21/04/2016, n°42363 du rôle).