Instagram au secours des employeurs apprentis détectives
Un certificat médical vaut présomption simple d’une incapacité de travail. La justification de l’absence qui en découle peut être combattue par un faisceau d’indices. Cette contre-preuve peut être rapportée par tous moyens (cf. en ce sens : Cour d’appel, 30 avril 2009, n° 33740 du rôle ; 26 juin 2014, n° 39751 du rôle).
Arrêt N° 6/24 – III – TRAV, 18.01.2024, Numéro CAL-2022-00998 du rôle
Aux termes de l’article L.121-6 du Code de travail :
« 1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail […]. »
Un certificat médical vaut présomption simple d’une incapacité de travail. La justification de l’absence qui en découle peut être combattue par un faisceau d’indices. Cette contre-preuve peut être rapportée par tous moyens (cf. en ce sens : Cour d’appel, 30 avril 2009, n° 33740 du rôle ; 26 juin 2014, n° 39751 du rôle).
Il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement du 27 juillet 2021 et il n’est pas contesté par la partie appelante qu’au jour de l’émission de ladite lettre, la société SOCIETE1.) était en possession du certificat d’incapacité de travail d’PERSONNE1.), couvrant la période du 26 juillet au 13 août 2021.
Pour combattre la présomption d’incapacité de travail découlant du certificat médical litigieux, la partie appelante verse une série de photos publiées sur le réseau social Instagram par PERSONNE1.), montrant ce dernier en maillot de bain sur la plage ainsi qu’en train de faire la fête.
La partie appelante produit, en outre, un article paru dans le journal L’essentiel, intitulé «Le Luxembourg encore placé en alerte orange», concernant une alerte émise par MeteoLux pour le samedi, 24 juillet 2021. Ledit article a été publié sur Instagram par PERSONNE1.), qui y a apposé la remarque « Du coup ? Je repars Mercredi ? ».
Force est de constater que les photos montrant PERSONNE1.) en vacances ne sont pas datées.
Il ne saurait partant être déduit desdites photos que l’intimé se trouvait en vacances à l’étranger au cours de la période du 26 juillet au 13 août 2021, couverte par le certificat médical susvisé.
Le fait que, dans un message relatif à une alerte météo pour le 24 juillet 2021, PERSONNE1.) semble envisager de « repartir » au cours de la semaine suivante, n’établit pas non plus qu’il ait mis à exécution son projet et soit parti en vacances au cours de la période litigieuse.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas renversé la présomption simple découlant du certificat d’incapacité de travail du 26 juillet 2021.
Le jugement entrepris est, par conséquent à confirmer en ce qu’il a retenu que le licenciement avec effet immédiat du 27 juillet 2021 est à déclarer abusif, pour être intervenu en période d’incapacité de travail dûment justifiée.