Possibilité pour un actionnaire de témoigner en justice

Vu l’arrêt du 12 mai 2015 admettant la société B S.A. à une offre de preuve par témoins ;

Lors de l’enquête du 21 septembre 2015, A s’était opposé à l’audition du témoin C cité par la société B S.A..

Suite au renvoi de l’incident devant la composition collégiale, A soutient que le témoin C, exerçant les fonctions d’administrateur de la société B S.A. et détenant des parts sociales de celle-ci, est à considérer comme partie en cause et en tant que telle incapable de témoigner.

La société B S.A. prétend que la question de la capacité de témoigner, d’ores et déjà tranchée, ne pourrait plus être débattue à l’heure actuelle.

Dès lors que l’arrêt du 12 mai 2015 est resté muet dans sa motivation sur la question de la capacité ou non de témoigner de C, cette question peut, en l’absence de décision l’ayant tranchée avec l’autorité de la chose jugée, encore être débattue à l’heure actuelle.

Dans un ordre subsidiaire, la société B S.A. prétend que le témoin C, en tant qu’actionnaire minoritaire et l’un des quatre membres du conseil d’administration, n’est pas une partie en cause et dès lors incapable de témoigner.

Il résulte des pièces versées en cause que C est titulaire d’un quart des actions sociales et que le conseil d’administration, comprenant quatre administrateurs, peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Aux termes de l’article 405 du NCPC, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner.

Sont frappées d’une telle incapacité les parties au procès.

Puisque le témoin C ne détient qu’un quart des parts sociales, il n’est pas le seul et vrai maître de la société avec laquelle il se confondrait et n’est donc pas, en tant qu’actionnaire, partie au procès.

C n’est pas non plus partie au procès en tant qu’administrateur, alors qu’à défaut de délégation, elle ne peut pas seule représenter et incarner la société.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que C n’est pas incapable de témoigner.(C.S.J., 28/04/2016, n°39383 du rôle).