Motifs – qualité de précision (oui).

Concernant la précision de la lettre de licenciement avec effet immédiat, l’article L.124-10 paragraphe 3 dispose que :

« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. (…)».

C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé que l’énonciation des motifs du licenciement doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part, qu’elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation de l’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture, et enfin, qu’elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner, si les griefs invoqués s’identifient avec les motifs notifiés.

En l’espèce, en indiquant dans son courrier de congédiement, après avoir fait référence à la réunion du 18 avril 2014 au cours de laquelle l’employeur a remis à A sa lettre de mise à pied, après avoir précisé les fonctions professionnelles de A au sein de la banque, service « private banking », à savoir « client relationship manager » avec pour mission d’assister les clients pour la plupart résidents en Allemagne ou en Hollande, dans la gestion de leurs avoirs en banque (assets), après avoir rappelé que pendant sa période d’engagement A a assisté à plusieurs reprises sur une année à des formations aux fins de conformer ses compétences aux bonnes pratiques de la banque, au cours desquelles il lui fut indiqué les pratiques par rapport aux transactions en cash des clients et notamment l’interdiction de transporter au-delà des frontières pour les clients du liquide au-delà d’un montant de 10.000 et qu’un tel comportement serait inacceptable pour la banque et que les

pratiques bancaires au Luxembourg prohibent tout type de transports d’argent en cash pour les clients au-delà des frontières, d’une part la nature de la faute commise par le salarié en indiquant « that you, on a strictly private and personal basis, would offer to clients of our Bank the services to carry theirs assets under the form of cash over any borders of Luxembourg with the neigbouring countries, regardless of the importance of the said amounds », d’autre part qu’il a interpellé le

salarié à cet égard lors de deux réunions des 8 avril et 21 avril 2014, réunions auxquelles participaient différents responsables de la banque et finalement, que la confiance qu’il avait mise en son salarié a été irrémédiablement compromise par ce comportement déloyal, l’employeur a suffi aux exigences ci-avant énoncées, à son obligation légale de précision.

En effet, ni le salarié, ni les juridictions du travail ne pouvaient, à la lecture dudit courrier, se méprendre sur la faute, respectivement la nature de la faute reprochée à A, ni sur les circonstances dans lesquelles cette faute a été commise lui attribuant la gravité nécessaire pour justifier une mesure immédiate, ni sur les conséquences de cette faute sur les relations de travail, et ce nonobstant le fait que les noms des clients concernés ne figuraient pas dans la lettre de licenciement.

C’est partant à tort que le tribunal du travail a décidé que le motif du licenciement ne répondait pas au critère de précision requis par la loi et la jurisprudence.

Le jugement est partant à réformer sur ce point. (C.S.J., III, 05/07/2018, 44599)