Motif tiré de la vie personnelle pour justifier un licenciement avec effet immédiat – abusif (non).

Principe : De jurisprudence constante, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire 

Toutefois, par exception au principe, la Cour de cassation admet que des faits commis en dehors du temps et du lieu de travail peuvent justifier un licenciement disciplinaire si :
- ces faits constituent un manquement à une obligation contractuelle ;
- ces faits se rattachent, par certains éléments, à la vie professionnelle du salarié 

Lettre de licenciement avec effet immédiat (pour faute grave) : « Le 28 août 2013, la Division est informée par le chef d’escale d’Istanbul d’un événement mettant en cause un PNC d’Air France. En effet la Direction de l’hôtel Pôlat Renaissance, où sont hébergés les équipages, nous signale l’implication d’un PNC dans la disparition du portefeuille d’un client de l’hôtel. Vous avez été identifié sur les images de la vidéo de l’hôtel. Le 12 septembre 2013 lors de la consultation de votre dossier de sanction, vous avez reconnu avoir pris le portefeuille du client. Ces faits constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles en terme de comportement et d’attitudes générales et portent atteinte à l’image de la Compagnie et du métier de PNC auprès du client lésé et de l’hôtelier »

décision de la cour de cassation :

« l’appelant fait valoir que le fait unique qui lui est reproché n’aurait pas été commis dans le cadre professionnel mais ressortirait de sa vie personnelle et que le motif visé par la lettre de licenciement serait imprécis ; que toutefois, il n’est pas contesté que les faits, dont l’appelant ne conteste pas la matérialité, ont été commis dans un hôtel d’Istanbul, partenaire commercial de la société Air France, qui y avait réservé à ses frais des chambres pour le salarié et ses collègues, membres de l’équipe navigante d’Air France dans laquelle il était affecté, pendant le temps d’une escale avant de reprendre leurs fonctions ; qu’en outre, la direction de l’hôtel a signalé directement les faits à la société Air France et a ainsi clairement identifié l’auteur des faits comme un salarié de cette société ; que ces circonstances suffisent à retenir que ces faits se rattachent à la vie professionnelle du salarié ; qu’alors que le contrat de travail impose au salarié une obligation de loyauté à l’égard de l’employeur et le règlement intérieur de la société dans la rubrique « attitude générale » prévoit une obligation de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion, la lettre de licenciement en reprochant au salarié « un manquement grave à vos obligations professionnelles en terme de comportement et d’attitudes générales » ainsi que d’avoir porté « atteinte à l’image de la Compagnie et du métier de PNC auprès du client lésé et de l’hôtelier » a précisément et suffisamment énoncé les manquements aux obligations contractuelles découlant de l’exécution du contrat de travail reprochés au salarié . » Cour de cassation française 8 juillet 2020 (n°18-18317)