Modification des horaires de travail – charge de la preuve – employeur (oui) – preuve écrite (oui)
« … toute modification des éléments visés au paragraphe 2, (dont l’horaire normal du travail et les modalités d’attribution et de détermination du congé), fera l’objet d’une modification écrite du contrat de travail. Le document modificatif signé par les deux parties sera établi en deux exemplaires, dont l’un sera remis au salarié, l’autre étant remis à l’employeur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées ».
S’il est vrai que l’employeur peut fournir cette preuve soit par la production du livre de congé légal qu’il est obligé de tenir en vertu des dispositions de l’article L.23317 du code du travail, soit par d’autres moyens de preuve, toujours est-il qu’en l’espèce, les parties ne sont pas seulement en désaccord quant aux nombres d’heures de congé pris, mais elle sont en désaccord sur l’existence ou non d’une modification du contrat de travail de A ayant, d’après l’employeur, entraîné une réduction de l’horaire de travail hebdomadaire du salarié et l’imputation de 12 heures prétendument travaillées en moins sur le congé légal du salarié, à condition que le salaire soit maintenue.
Il y a donc lieu de se rapporter à l’article L.121-4 paragraphe 4 qui dispose que : « … toute modification des éléments visés au paragraphe 2, (dont l’horaire normal du travail et les modalités d’attribution et de détermination du congé), fera l’objet d’une modification écrite du contrat de travail. Le document modificatif signé par les deux parties sera établi en deux exemplaires, dont l’un sera remis au salarié, l’autre étant remis à l’employeur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées ».
A défaut d’une confirmation écrite du prétendu accord verbal contresigné par le salarié, telle que visée à l’article L.121-4 (4) du code du travail et à défaut d’exception prévue par le législateur, l’employeur ne saurait établir la réduction du temps de travail et l’imputation des 12 heures hebdomadaires prétendument travaillées en moins du congé légal par aucun autre mode de preuve.
Il suit des considérations qui précèdent que les attestations testimoniales produites en cause par l’employeur sont à rejeter, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser plus amplement leur recevabilité et leur contenu. (C.S.J., 11/01/2018, 44841).