Même imprécis, des faits annexés peuvent faire partie intégrante de la lettre de licenciement

Un salarié licencié avec effet immédiat a esté en justice pour faire requalifier son licenciement en licenciement abusif. A l’appui de sa demande, il insiste notamment sur le caractère imprécis du motif économique invoqué par l’employeur. 

Rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article L. 124-3 du code du travail, « l’employeur qui décide de licencier doit, sous peine d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée […] ».  

La question qui se pose aux juges du fond porte sur la teneur de cette lettre. Pour le salarié, les faits reprochés doivent être précis et figurer expressément dans celle-ci. Selon les juges du fond, « l’employeur est tenu d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ». Ils ajoutent en outre que « l’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’en apprécier le caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou leur inanité, qu’au juge de vérifier si les motifs s’identifient effectivement à ceux énoncés par l’employeur à l’appui du licenciement ». En d’autres termes, ils affirment un principe bien connu des avocats travaillistes selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En application de ce principe, les juges du fond doivent vérifier si les faits reprochés au salarié sont vérifiables, suffisamment sérieux et précis pour justifier le licenciement. 

Pour autant après avoir réaffirmé ce principe, ils rappellent que même si dans ce cas d’espèce, les faits reprochés n’étaient pas datés avec précision, l’employeur se référant « aux multiples conflits relationnels qui avaient surgit à compter de 2007 et à la façon utilisée pour les résoudre », et qu’ils « ne sont pas circonstanciés dans le temps », ils considèrent néanmoins qu’en l’espèce, les faits reprochés « sont […] regroupés suivant la nature du reproche en cause et étayés par des pièces annexées au courrier de motivation pour en faire partie intégrante ». De fait, nous pouvons en conclure que l’exigence de faits précis, devant apparaître dans la lettre de licenciement, n’oblige pas l’employeur à dater les faits reprochés avec précision dès lors qu’ils sont regroupés et étayés par des pièces annexées à la lettre de licenciement, ci-bien que le salarié sait exactement les motifs invoqués à l’appui de son licenciement.

 

Arrêt n° 135 :16-III-TRAV. Audience publique du 17 novembre 2016 ; n° 42336 du rôle.