Maladie – information dès le premier jour
La salariée conclut à la réformation du jugement et à ce que le licenciement du 21 novembre 2013 soit déclaré abusif.
Elle expose qu’elle aurait été en congé de maladie justifiée depuis le 5 août jusqu’au 15 novembre 2013. L’employeur ne pourrait pas invoquer une absence de cinq jours qualifiée d’injustifiée pour procéder à un licenciement avec effet immédiat. De toute manière, elle l’aurait avisé « de la prolongation de sa maladie le lundi 18.11.2013 alors que cette dernière l’avait de jure informée de ce qu’elle retournait chez son médecin traitant ».
L’employeur ne pourrait pas conclure à une absence injustifiée, étant donné qu’il « s’était indubitablement préparé » à l’absence de la salariée comme elle était en congé de maladie depuis le 5 août 2013. Une désorganisation de l’entreprise ne pourrait pas être invoquée.
Aucune faute grave ne justifiant le licenciement, celui-ci serait abusif.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement.
A partir du 1er octobre 2012, la salariée était au service de l’employeur en tant qu’aide cuisinière. A partir du 1er juillet 2013, elle travaillait 40 heures par semaine, respectivement 8 heures par jour, en tant que cuisinière.
Par courrier du 21 novembre 2013, l’employeur a procédé au licenciement avec effet immédiat en raison de l’absence injustifiée à partir du samedi 16 novembre 2013.
Au vu des pièces versées en cause, la salariée a soumis à l’employeur des attestations d’incapacité de travail pour les périodes des 5 au 9 août, 10 au 20 août, 21 au 31 août, 25 août au 9 septembre, 24 septembre au 11 octobre, 24 au 31 octobre, 1er au 15 novembre 2013.
Il n’est ni établi ni affirmé qu’elle ait été incapable de travailler dans la période du 16 au 21 novembre 2013 ni qu’un certificat médical d’incapacité de travail durant cette période ait été établi, voire ait été remis à l’employeur.
Si l’employeur reconnaît qu’elle lui a déclaré vendredi 15 novembre qu’elle allait consulter le médecin lundi 18 novembre 2013, il ne peut pas être déduit de cette information que la salariée soit incapable de travailler le samedi 16 novembre ou le lundi 18 novembre, ni que la salariée ait pris soin d’informer son employeur dès le 16 ou le 18 novembre de sa maladie.
La salariée ayant été absente de son lieu de travail à partir du samedi 16 novembre (il n’est pas contesté qu’elle ait été obligée de travailler le samedi), sans que l’employeur n’ait été informé de l’état de maladie et sans que cette absence n’ait été justifiée par un certificat médical, l’employeur a pu procéder à un licenciement avec effet immédiat le jeudi 21 novembre 2013.
En effet, le salarié a l’obligation d’être présent sur son lieu de travail et d’y prester le travail convenu au contrat de travail. Le salarié qui n’est pas en mesure de travailler est tenu d’en informer l’employeur dès le premier jour de son absence et, en cas de maladie, il doit veiller à ce que le certificat médical soit aux mains de l’employeur au plus tard le troisième jour de l’absence. Il en est de même en cas de prolongation de l’incapacité de travail.
La violation à partir du 16 novembre jusqu’au 21 novembre 2013 de ses obligations d’information et de remise d’un certificat médical par la salariée, au service de l’employeur depuis le 1er octobre 2012, et en congé de maladie depuis le 5 août 2013, constitue une conduite qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien de la relation de travail.
L’appel qui tend à ce que le licenciement soit déclaré abusif n’est pas fondé. (C.S.J., 13/06/2016, 42562).