Licenciement oral : illustration

La Cour constate, à l’instar des premiers juges, qu’il résulte des dépositions du témoin D que, loin d’exprimer une éventualité, A avait exprimé de manière non équivoque son intention de mettre un terme au contrat de travail le liant à B en voulant d’abord le contraindre à signer une lettre de démission puis en lui disant qu’il allait le licencier en cas de refus de signer. Le fait que le témoin a indiqué qu’il n’a pu lire le document soumis à B pour signature, alors qu’il était rédigé en langue français ne saurait tirer à conséquence, dans la mesure où le témoin avait compris par les paroles de menaces proférées par A que son employeur avait exprimé sa volonté irrévocable de licencier B.

Le licenciement oral de B intervenu le 21 avril 2011 à la suite d’une discussion animée entre parties est encore corroboré par le comportement ultérieur de A qui a désaffilié B auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale avec effet au 21 avril 2011. En effet, il résulte de la lettre d’informations du CCSS du 4 juillet 2011 « concernant une déclaration de sortie » que A a désaffilié B avec effet au 21 avril 2011. Cette même date figurait également comme date de « sortie » sur la fiche de salaire initiale établie par A pour le mois d’avril 2011.

L’appelant explique encore que n’étant pas un spécialiste du droit, il avait simplement désaffilié l’intimé auprès des organismes de sécurité sociale avec effet au 21 avril 2011, dernier jour de travail de l’intimé dans son entreprise. Comme preuve il invoque la date de son courrier de désaffiliation intervenue le 28 juin 2011 et dès lors postérieure au licenciement par lettre recommandée du 2 mai 2011.

Il y a lieu de relever que les dates indiquées dans la déclaration de sortie du CCSS et en haut de la fiche de salaire se réfèrent toutes les deux à la date de la « fin de l’activité », respectivement de la fin de la relation de travail, de sorte que les explications actuelles de A tendant à voir retenir qu’il avait simplement voulu prendre en compte le dernier jour du travail effectif du salarié dans son entreprise, respectivement qu’ « il ne voulait pas et n’a pas payé à B le salaire correspondant à ses jours d’abandon de poste à partir du 22 avril 2011 » ne sauraient emporter la conviction de la Cour.

Il résulte par ailleurs de l’ordonnance des référés du 15 juillet 2011 qu’à l’époque A n’avait pas non plus contesté que le contrat de travail ait pris fin suite au licenciement oral de B.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que B avait rapporté la preuve de son licenciement oral du 21 avril 2011, de sorte que le licenciement par lettre datée du 2 mai 2011 et envoyée le 5 mai 2011 était devenu sans objet.

C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dès lors retenu, compte tenu de son caractère oral, que le licenciement du 21 avril 2011 a été abusif. (C.S.J., 19/05/2016, n°41172 du rôle).