Licenciement et démission
Licenciement et démission
A l’appui de son appel, A fait valoir que le licenciement de la part de son employeur avait déjà produit tous ses effets le 28 mars 2013 à 14.49 heures avant qu’elle n’eût démissionné de son poste le même jour à 16.50 heures, alors que son employeur avait déjà manifesté sa volonté de mettre fin au contrat. Sa démission postérieure serait dès lors sans incidence sur la rupture de la relation de travail.
La société B conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Il est exact que par l’expédition de la lettre de licenciement, l’employeur manifeste définitivement et irrévocablement sa volonté de rompre la relation de travail. Dès l’instant où le congé a été notifié, il échappe à la volonté de son auteur et ne peut plus être unilatéralement annulé ou rétracté.
Le licenciement avec préavis n’a cependant mis fin au contrat de travail qu’à la fin du délai de préavis.
Pendant le cours du délai de préavis, le contrat de travail se poursuit et chaque partie doit observer ses obligations respectives. Si pendant le délai de préavis, le salarié peut à son tour démissionner afin de retrouver au plus vite sa liberté, il doit observer le cas échéant un délai de préavis, dès lors que le contrat de travail subsiste au jour de sa démission.
Il suit des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la lettre de démission du 28 mars 2013 moyennant un délai de préavis jusqu’au 30 avril 2013, soit un mois avant l’expiration du délai de préavis du licenciement, avait définitivement mis fin à la relation de travail entre parties avec effet au 30 avril 2013.
La démission avec effet au 30 avril 2013 n’a cependant pas remplacé le licenciement avec préavis ni anéanti ses effets en ce sens que celui-ci serait à considérer comme n’ayant jamais existé, mais elle a seulement mis fin prématurément à un contrat de travail qui devait normalement venir à échéance le 31 mai 2013.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’abord d’examiner la validité de la démission avec effet au 30 avril 2013, étant donné que c’est par cette décision que le contrat a définitivement pris fin.
C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que ce courrier traduisait une action réfléchie et lucide de A de démissionner et que moyennant un délai de préavis plus court, ils ont retenu que ce courrier avait valablement mis fin à la relation de travail entre parties avec effet au 30 avril 2013.
La société B se rapporte à prudence de justice en qui concerne la question du caractère abusif du licenciement avec préavis résultant du fait qu’elle n’avait pas réservé de suites à la demande de A du 5 avril 2013 en communication des motifs de son licenciement.
Elle donne à considérer qu’elle ne l’a pas fait estimant à tort que cette demande était devenue caduque en raison du fait que le délai de préavis de la lettre de démission avait déjà expiré avant celui prévu pour la notification des motifs du licenciement à la salariée.
Compte tenu du caractère indépendant du licenciement avec préavis ayant précédé la démission avec effet au 30 avril 2013, il y a lieu également d’examiner la validité du licenciement avec préavis.
Force est de constater qu’en l’absence par la société B d’avoir communiqué à A les motifs de son licenciement, suite à sa demande, c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré le licenciement abusif. (C.S.J., 12/05/2016, n°42406 du rôle).