Licenciement – erreurs prises dans leur ensemble

La Cour adopte la motivation du jugement attaqué qui répond de manière correcte tant aux moyens de première instance qu’aux conclusions prises en instance d’appel pour arriver à la conclusion que la réalité des motifs a été rapportée par l’audition des différents témoins,  de sorte à déclarer le licenciement justifié.

C’est en effet à bon droit sur base des déclarations faites par le témoin I que le tribunal a retenu  que «  les incidents des 10 juillet 2012, 13 août 2012, 17 août 2012, 21 septembre 2012 et 4 octobre 2012, repris dans la lettre de motivation, ont été établis. Il résulte encore des déclarations de I qu’elle avait rapporté les différents incidents à la directrice de la crèche, F, qui lui aurait répondu qu’il ne valait pas la peine d’en faire état auprès de la chargée de direction, G.

L’affirmation de F, suivant laquelle elle ne se souvient pas d’avoir entendu parler à l’époque des incidents repris ci-dessus n’est pas de nature à infirmer les déclarations de I qui est formelle de lui en avoir fait le rapport.

La préparation de la nourriture des bébés non conforme aux instructions, la réaction inappropriée de la requérante à l’égard d’un enfant en train de suffoquer et le fait d’aérer la chambre à coucher en ne s’apercevant pas de la présence d’un bébé dans un lit, constituent des erreurs et des négligences qui, prises isolément, pourraient être excusables au vu du manque d’expérience et de qualifications de la requérante, mais qui, considérées dans leur ensemble, sont suffisamment graves pour rompre la confiance qu’un employeur doit avoir dans son salarié.

Au vu prédits incidents, ainsi que des faits des 30 et 31 octobre 2012, le licenciement avec préavis intervenu le 27 décembre 2012 à l’égard de la requérante est à déclarer justifié. »

C’est encore à bon droit au vu du caractère justifié du licenciement que le tribunal du travail a déclaré les demandes indemnitaires de A non fondées, a débouté cette dernière de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC et finalement déclaré la demande de l’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi non fondée à l’égard de la société B.

La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente de A est à rejeter.

La société B interjette appel incident du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et réitère sa demande  de 1.000 euros pour la première instance ; elle formule finalement une demande sur base de l’article 240 du NCPC d’un montant de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

C’est cependant à bon droit que le tribunal du travail a retenu que la société B n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens pour rejeter sa demande, de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point et l’appel incident est à déclarer non fondé.

Par adoption des susdits motifs la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel est également à rejeter. (C.S.J., 26/05/2016, n°41556 du rôle).