Licenciement économique – restructuration – preuve


En ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs, le tribunal a d’abord indiqué les principes régissant la matière et notamment celui selon lequel l’employeur est en droit de réorganiser son entreprise et de supprimer le cas échéant un poste de travail devenu superflu pour réduire les frais, pour ensuite constater qu’il « résulte de la lettre de motivation que le secrétariat de la société défenderesse, auquel la requérante était affectée, effectuait notamment des travaux administratifs pour le compte d’une société faisant également partie du groupe S3 S.A., à savoir la 28 S4 AG et plus précisément des travaux de secrétariat à raison de 30 heures par semaine.

En raison de sa demande de réduction de temps de 32 heures par semaine à 27 heures et 12 minutes par semaines, la société S1 ne serait plus en mesure d’assurer cette charge de travail, et ce d’autant plus qu’une augmentation de la charge de travail avait eu lieu en août 2016.

Le tribunal constate qu’une demande de réduction de travail de 32 à 27 heures n’est pas établie, la requérante contestant avoir fait une telle demande, et la partie défenderesse, bien qu’en se basant dans sa lettre de motivation sur une demande en ce sens datée du 27 juillet 2016, reste en défaut de verser une telle demande permettant d’établir la réalité de cette demande.

Aucun avenant n’ayant d’ailleurs été signé en ce sens, la seule modification étant établie par les pièces versées au dossier est celle du 27 juillet 2016, avenant aménageant l’horaire de la requérante de 40 à 32 heures par semaine.

Le tribunal constate que (cette) la partie défenderesse avait accordé à la partie requérante l’horaire réduit de 32 heures par semaine, et ce pour revenir à peine un mois après la signature de l’avenant sur sa décision, en faisant valoir qu’elle nécessiterait dès à présent seulement un poste de secrétariat.

La partie défenderesse reste en défaut d’établir la réalité de la restructuration, et de l’augmentation de la charge de travail, notamment par production de pièces.

Il résulte cependant des pièces versées par la partie requérante que la sociétémère S3 A.G. a par annonce du 10 septembre 2016 dans un quotidien luxembourgeois, soit à peine deux semaines après le licenciement de A, recherché une secrétaire pour une des sociétés faisant partie de son groupe et ce alors que la partie défenderesse avait indiqué à la page 4 de sa lettre de motivation qu’elle n’avait aucun poste à proposer à la requérante, et qu’il en était de même pour les autres sociétés faisant partie du groupe S3 AG.

A défaut de pièces concernant la réalité d’une restructuration, et de ce fait la nécessité de supprimer le poste de travail de la requérante et en tenant compte des développements qui précèdent, le tribunal vient à la conclusion, bien que l’annonce n’établit pas avec la dernière des certitudes qu’il s’agit du poste de la requérante, que le motif économique invoqué n’est pas réel.

Le licenciement intervenu en date du 25 août 2016 est partant à déclarer abusif. » (C.S.J., 11/10/2018, CAL-2018-00226)