Licenciement avec effet immédiat et précision des motifs en matière de retards

Le motif tiré de l’absence injustifiée du 11 janvier 2020 a, dès lors, également été invoqué à la base du licenciement avec la précision requise.


Tel n’est cependant pas le cas du motif en relation avec les retards de la salariée, qui est à écarter, faute de précision. La lettre d’avertissement à laquelle renvoie la lettre de licenciement, omet, en effet, d’indiquer à quelles dates la salariée se serait présentée en retard sur son lieu de travail et quelle aurait été l’importance des retards litigieux.

C.S.J., 16.06.2022, numéro CAL-2021-00655 du rôle

Cet arrêt nous enseigne que l’employeur qui désire licencier son salarié pour retards doit préciser les dates des retards en question et leur amplitude afin de rendre compte de leur fréquence et de leur importance. A défaut, ce motif sera rejeté pour manque de précision.

EXTRAITS

Quant à la précision des motifs indiqués à la base du licenciement


Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.


L’énoncé des motifs de licenciement doit être suffisamment précis, non seulement pour permettre le contrôle des juges mais aussi pour permettre au salarié de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués et de rapporter, le cas échéant, la preuve de leur fausseté (cf. Cour de Cassation, 12 novembre 1992, arrêt n° 30/92).


Dans la lettre de licenciement du 16 mars 2020, l’employeur reproche à la salariée d’avoir été absente du 10 au 13 mars 2020, sans lui fournir de certificat d’incapacité de travail dans le délai légal et d’avoir ainsi perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise et suscité le mécontentement de plusieurs clients.


C’est à juste titre que la juridiction du premier degré a dit que ledit reproche avait été énoncé avec la précision requise par la loi et la jurisprudence.


Dans la lettre de licenciement, l’employeur s’est, par ailleurs, référé à un courrier d’avertissement du 15 janvier 2020. Ce courrier, qui a été joint à la lettre de licenciement, faisait état, de manière circonstanciée, d’une absence injustifiée de la salariée en date du 11 janvier 2020.


Le motif tiré de l’absence injustifiée du 11 janvier 2020 a, dès lors, également été invoqué à la base du licenciement avec la précision requise.


Tel n’est cependant pas le cas du motif en relation avec les retards de la salariée, qui est à écarter, faute de précision. La lettre d’avertissement à laquelle renvoie la lettre de licenciement, omet, en effet, d’indiquer à quelles dates la salariée se serait présentée en retard sur son lieu de travail et quelle aurait été l’importance des retards litigieux.


Les absences injustifiées de A en date des 2 et 23 octobre 2019, dont la société SOC 1) fait état aux points 2 et 3 de son offre de preuve, ne sont pas non plus à prendre en compte comme motifs de licenciement, dans la mesure où elles n’ont été mentionnées ni dans la lettre de licenciement, ni dans la lettre d’avertissement y annexée.
L’offre de preuve est donc d’ores et déjà à rejeter quant aux faits des 2 et 23 octobre 2019.


Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement


Suivant l’article L. 124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie.


En vertu du paragraphe (2) du même article, est considéré comme constituant un motif grave, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.


Le paragraphe (6) du même article précise que le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.


Ce délai n’est cependant pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.