Licenciement avec effet immédiat justifié – remboursement des indemnités de chômage versées par provision (oui)

La base légale de la condamnation prononcée à l’encontre de A.), comme conséquence de son licenciement justifié, est l’article L. 521-4 (6) du Code du travail qui dispose que « Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié (…) condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui
versées par provision ».

 

Le salarié a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 30 mars 2017, appel qui est limité à sa condamnation en remboursement à l’ETAT des indemnités de chômage qu’il a perçues. Il demande, en ordre principal, à être déchargé de l’intégralité, sinon de la majeure partie de la condamnation au remboursement intervenue. En ordre subsidiaire, il demande à être autorisé à rembourser le montant réclamé par paiements échelonnés de 100.- EUR par mois. L’appelant demande que l’arrêt
à intervenir soit déclaré commun à la société SOC1.).

L’ETAT demande la confirmation du jugement entrepris.

Sans remettre en cause la décision intervenue quant au caractère justifié du licenciement avec effet immédiat intervenu le 7 juillet 2015, l’appelant demande à être déchargé intégralement, sinon partiellement de la condamnation en remboursement des indemnités de chômage perçues.

La base légale de la condamnation prononcée à l’encontre de A.), comme conséquence de son licenciement justifié, est l’article L. 521-4 (6) du Code du travail qui dispose que « Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié (…) condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui
versées par provision ».

Le paragraphe (6) de l’article L.521-4 du Code du travail reprend l’ancien article 14 §6 de la loi du 30 juin 1976, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 mai 1987 portant création d’un fonds pour l’emploi et modifiant 1) la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et 2) les articles 14, 16, 19 et 19bis de la
loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes, 3) l’article 32 de la loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi.

Il découle des termes choisis par le législateur que le juge ne peut que réduire le montant réclamé au titre de remboursement des indemnités de chômage au salarié, en ne le condamnant qu’à rembourser une partie des indemnités perçues et/ou échelonner le remboursement du montant retenu. La dispense de rembourser l’intégralité du montant perçu par provision par le salarié, qui n’est
prévue par aucun texte, ne peut, par conséquent, s’obtenir que par la constatation, par les juridictions, de l’existence d’un licenciement abusif.

Par contre, dans les cas où la juridiction du fond confirme le caractère justifié du licenciement pour motif grave, la personne licenciée doit rembourser les indemnités de chômage qu’elle a touchées pour avoir engendré la perte de son emploi par un motif grave issu de son fait ou de sa faute. Le Fonds pour l’emploi étant financé par la solidarité nationale, le législateur a en effet tenu à prévenir l’utilisation abusive des possibilités d’indemnisation (cf. doc. parl. n° 3053, Exposé des motifs, p. 4, pt.12). (C.S.J., 01/02/2018, 44672)