Licenciement avec effet immédiat et attribution des indemnités de chômage

Par ordonnance rendue le 13 mars 2020, le président de la juridiction du premier degré saisi, a déclaré la demande irrecevable alors que la requérant n’avait pas prouvé avoir introduit, conformément à l’article L.521-7 du code du travail, une demande en indemnisation auprès du bureau de placement, de sorte que les conditions de recevabilité de la demande n’étaient pas remplies.

Par requête déposée le 20, respectivement le 21 avril 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, A a régulièrement relevé appel de la susdite ordonnance. L’appelant fait grief à la juridiction du travail d’avoir rejeté sa demande en attribution des indemnités de chômage et demande, par réformation, de les lui accorder pour une durée de cent quatre-vingt- deux jours de calendrier.

Il fait exposer avoir été au service de la société SOC 1. SARL sur base d’un contrat de travail signé le 9, respectivement le 19 janvier 2020 (la date n’étant pas lisible sur la pièce versée), avec effet au 19 janvier 2020 en qualité de chauffeur et avoir été licencié avec effet immédiat par un SMS du 17 février 2020, licenciement qu’il qualifie d’abusif.

Il soutient avoir déposé une requête en licenciement abusif devant le tribunal du travail le 28 février 2020, s’être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM le 28 février 2020 et avoir demandé à pouvoir bénéficier des indemnités de chômage complet le 28 février 2020, de sorte que les conditions requises par les articles L.521-4 (2) et L.521-7 du code du travail seraient remplies.

La société SOC 1. Sàrl n’a pas formulé de contestations par rapport à la demande d’A. L’ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, se rapporte à sagesse.

L’article L.521-4 (2) du code du travail combiné à l’article L.521-7 du même code subordonne, dans le cas d’un licenciement pour motif grave, l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet au salarié en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement, à l’inscription du salarié comme demandeur d’emploi et à la saisine préalable de la juridiction du travail compétente pour le litige au fond concernant son licenciement.

Il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que l’appelant a déposé une requête devant le tribunal du travail en date du 28 février 2020 pour contester son licenciement, qu’il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM en date du 28 février 2020 et finalement, qu’il a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 28 février 2020. Copie 3 Il suit des considérations qui précèdent que les conditions de recevabilité de la demande en attribution par provision de l’indemnité de chômage prévues à l’article L.521-4 (2), dernier alinéa, ensemble L’article L.521-7 du code du travail, sont remplies. La demande d’A en attribution de l’indemnité de chômage complet est partant et par réformation, à déclarer recevable. (Ordonnance, C.S.J., 04/06/2020, Rôle n° CAL-2020-00359).