Licenciement abusif – recours de l’Etat contre l’employeur – assiette

Aux termes de l’article L.521-4. (5), alinéa 1er du Code du travail « le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifiée la démission motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. Il en est de même du jugement ou de l’arrêt condamnant l’employeur au versement des salaires, ou indemnités en cas d’inobservation de la période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée déterminée. Le montant des indemnités de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du jugement ou de l’arrêt ».

L’article en question exige une décision judiciaire sur le caractère abusif du licenciement, le paiement d’indemnités de chômage par l’ÉTAT et la condamnation judiciaire de l’employeur au paiement de salaires, traitements, indemnités pendant une période ou des périodes déterminées en relation avec le licenciement.

L’indemnité de chômage est par nature un salaire de remplacement qui se substitue au revenu qui a été perdu suite au licenciement du bénéficiaire, qui remplit les conditions requises par la loi pour en bénéficier sous le contrôle du Fonds pour l’emploi. Le but du remboursement prévu au paragraphe (5) de l’article L.521-4. du Code du travail est d’éviter le cumul entre les indemnités de
chômage constitutives d’un salaire de remplacement et les indemnités que le salarié perçoit de la part de son ancien employeur pendant la même période suite au jugement déclarant le licenciement abusif, ce but étant clairement visé par les termes de « indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt“.

Le préjudice moral subi est celui que subit le salarié dans sa personne, qui se traduit par une atteinte à sa réputation, à son honneur ou à sa vie privée et son indemnisation constitue une créance personnelle échappant de ce fait au recours de l’Etat.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis due en cas de licenciement immédiat abusif en application de l’article L.124-6 du Code du travail, elle correspond au salaire redû pendant la durée du préavis que l’employeur aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2). Il ne s’agit ainsi pas d’une évaluation fictive d’une indemnité, mais de la compensation des salaires qui auraient été redus au cours des mois de préavis suivant la résiliation du contrat de travail avec ou sans dispense de travail au cours des mois.

En l’espèce, le préavis de deux mois couvrait la période du 30 novembre 2013 au 29 janvier 2014. Or, la salariée a bénéficié de l’indemnité de chômage à partir du mois de mars 2014, de sorte que les indemnités de chômage versées par l’ÉTAT ne l’ont pas été pour la ou les périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement et le
jugement de première instance n’ayant pas prononcé à charge de l’employeur une condamnation au paiement d’une indemnité pour préjudice matériel dans le chef du salarié, l’ÉTAT n’a pas non plus, à défaut d’assiette, de recours de ce chef. (C.S.J. 8ème, 03/05/2018, 45024).