Licenciement abusif (oui) – préjudice matériel (40 ans et 10 ans de service).

L’indemnisation des préjudices matériel et moral

  • le préjudice matériel
    Seul le préjudice qui est en lien causal avec la faute, soit le licenciement abusif,
    peut être indemnisé. Ainsi, les pertes de salaire subies par le salarié ne sont en
    relation causale directe et nécessaire avec le licenciement abusif que pour autant
    qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
    trouver un autre emploi.
    Le salarié a donc la charge de limiter ce dommage, en déployant tous les efforts
    pour retrouver un emploi.

    En l’espèce, le licenciement a été prononcé le 10 juillet 2015, assorti d’une
    dispense de travail.
    Il ressort des pièces versées en cause que A a, d’une part, signé une « convention de
    collaboration « Expert IFBL » avec le « Luxembourg Institute for training in
    banking » le 16 novembre 2015, pour devenir formatrice IFBL. Elle a donné des
    cours de façon régulière dès septembre 2016.

    D’autre part, ses envois de « CV » ont débuté le 3 août 2015, suite à un entretien du
    27 juillet 2015 avec l’agence de chasseurs de têtes « Y ». Elle a changé de chasseur
    de têtes le 4 janvier 2016, pour passer chez « D/O Recruitment advisors ».
    Suite à sa candidature auprès d’ SOC 5) le 10 janvier 2016, elle est conviée à une
    entrevue le 15 mars 2016.
    Le 18 mars 2016, elle change à nouveau de chasseur de têtes, vers « Z ».
    Entre-temps, il y a eu d’autres interviews, qui n’ont pas abouti. Il en est encore ainsi
    des rendez-vous entre juillet et octobre 2016.
    Les recherches deviennent plus actives au début de l’année 2017, et un contrat de
    travail est finalement signé le 20 février 2017, avec prise d’effet au 15 juin 2017,
    avec SOC 3).
    La Cour, sans condamner la démarche consistant à passer dans un premier temps
    par des chasseurs de têtes, au vu de la qualification élevée et spécifique de A,
    retient toutefois qu’une période de référence de six mois après la fin du préavis, soit
    jusqu’au 15 mai 2016, aurait normalement dû suffire pour retrouver un emploi
    sinon équivalent, du moins similaire, ce au vu de son expérience et de son âge (40
    ans).

    A réclame la somme de 15.753 euros par mois, ce montant tenant compte de son
    salaire fixe mensuel, ainsi que de son salaire « variable », à savoir de la moyenne
    des bonus qui lui auraient été payés durant les cinq années précédant son
    licenciement. La société SOC 1) conteste le calcul de ce montant.
    Au vu des divergences des parties quant au paiement des bonus, la Cour se limite
    ici à retenir le bien-fondé de la demande dans son principe pour la période ci-dessus
    reprise. Il y a lieu de se prononcer sur ce montant après avoir analysé les deux chefs
    de la demande de A portant sur le paiement des bonus différés pour les années 2012
    à 2015. (C.S.J., 3ème, 18/03/2021, numéro CAL-2019-00106 du rôle).