Licenciement abusif (oui) – précision des motifs – insuffisance professionnelle.

Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code du travail, l’employeur est tenu
d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement.
Les motifs communiqués au salarié licencié doivent être énoncés avec une précision
suffisante pour permettre à ce dernier de vérifier leur bien-fondé et d’apporter, le
cas échéant, la preuve contraire en justice et au juge d’avoir une connaissance
complète des faits reprochés au salarié au moment du licenciement et d’apprécier si
les faits reprochés au salarié dans la lettre de motivation sont identiques à ceux qui
sont invoqués devant lui par l’employeur.


C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que la juridiction du
premier degré a décidé que le premier et le troisième groupe de reproches formulés
dans la lettre de licenciement ne répondaient pas à l’exigence de précision édictée à
l’article L.124-5 (2) du Code du travail.
Ce même article dispose en outre que les motifs doivent être « liés à l’aptitude ou à
la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise » et qu’ils doivent être « réels et sérieux ».

Il est constant en cause que l’appelant s’est rendu le 9 juin 2016 dans le local
réservé aux chauffeurs pour y fumer une cigarette, alors pourtant qu’il était interdit
d’y fumer et qu’en outre il est resté en défaut de pointer cette pause.

Il n’est pas allégué que l’appelant aurait fumé sa cigarette dans des circonstances
constitutives d’un danger particulier.

En l’occurrence, la seule conséquence préjudiciable pour l’employeur se limite au
défaut de prestation de travail pendant quelques minutes.

Si un tel manquement était susceptible de justifier un rappel à l’ordre voire une
sanction plus sévère, il n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier un
licenciement, d’autant que l’appelant présentait une ancienneté de huit ans et qu’il
n’avait jamais fait l’objet d’un avertissement formel, au vu des éléments du dossier. (C.S.J. , 3ème, 11/03/2021, numéro CAL-2020-00368 du rôle).