Licenciement abusif (oui) – dommage moral – dommage matériel (salariée 38 ans et 4 ans de service).

Les dommages et intérêts suite au licenciement abusif.


Aux termes de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, en cas de licenciement
abusif, l’employeur est condamné au paiement de dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par le salarié suite à son licenciement.
Cette indemnisation du préjudice tant matériel que moral, obéit aux principes du
droit commun de la responsabilité civile, impliquant que le salarié doit non
seulement prouver l’existence d’un préjudice, mais également le lien causal entre le
licenciement abusif et le préjudice dont la réparation est réclamée.
L’appelante était âgée de 38 ans au moment du licenciement et comptait une
ancienneté de presque 4 ans. Elle a retrouvé un travail à mi-temps, en tant
qu’avocate dans une étude, à partir du mois de mars 2018 et ne verse aucune pièce
quant à une recherche d’un emploi similaire à celui qu’elle avait occupé et qui lui
aurait permis de pouvoir prétendre à un salaire similaire.
C’est dès lors sur base d’une motivation que la Cour fait sienne, que le tribunal du
travail a retenu une période de référence correspondant à la période de préavis de
deux mois, le préavis ayant par ailleurs été assorti de la dispense de travail.
En conséquence, le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a débouté A de sa
demande en indemnisation du préjudice matériel.
Le préjudice moral est par contre établi compte tenu des circonstances du
licenciement abusif, heurtant nécessairement son honneur et intervenant dès le
retour de son congé parental.

Le jugement a quo est dès lors à confirmer en ce qu’il a fixé le montant de
dommages et intérêts lui revenant à titre de l’indemnisation du préjudice moral à
2.000 euros. (C.S.J., 3ème, 11/03/2021, numéro CAL-2020-00204 du rôle).