Licenciement abusif (oui) – dommages matériel et moral – Nécessité d’effectuer des recherches de travail – conséquences sur les 2 dommages.
En application des principes généraux de la responsabilité civile, le salarié victime d’un licenciement abusif ne peut obtenir réparation que s’il établit l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son ancien employeur.
C’est ainsi que le salarié licencié qui réclame l’indemnisation de son préjudice matériel, consistant dans une perte de revenus subie à la suite du licenciement, doit justifier des efforts entrepris pour trouver, dès que possible, un emploi de
remplacement, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne se trouverait pas en relation causale directe avec le licenciement abusif.
Force est de constater, à l’instar des juges de première instance, qu’en l’espèce l’appelant ne justifie pas de la moindre recherche d’emploi.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en réparation du préjudice matériel allégué par A.
En cas de licenciement abusif, le salarié peut se voir allouer une indemnité pour réparation d’un préjudice moral, dès lors qu’il justifie de son existence et d’un lien causal direct avec la faute de l’employeur.
L’indemnisation du préjudice moral est destinée à réparer l’atteinte portée à la dignité du salarié ainsi que les soucis liés à la perte de l’emploi et à la recherche d’un nouvel emploi.
C’est à bon droit que les juges du premier degré ont retenu que, faute pour l’intimé de justifier de la moindre recherche d’emploi, celui-ci n’avait pas établi l’existence de soucis liés à la perte de son emploi et à la recherche d’un nouvel emploi.
Eu égard à l’atteinte portée à sa dignité de salarié, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a évalué ex aequo et bono le préjudice moral de la partie A au montant de 5.000 euros.
Comme le présent arrêt confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A de sa demande en réparation pour préjudice matériel et limité l’indemnisation de ce dernier au préjudice moral, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, celui-ci ayant précisé qu’il ne présentait sa demande en remboursement des indemnités de chômage qu’en cas de « réformation du jugement de première instance quant au préjudice matériel ». (C.S.J., III, 29/04/2021, numéro CAL-2020-00283 du rôle).