Licenciement abusif – dommage matériel – appréciation du dommage – recherches de travail nécessaires (non pour cause d’âge et situation du marché).

En vertu de l’article L.124-12 paragraphe (1) du code du travail, le salarié a droit, en principe, à des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui en cas de licenciement abusif.

Si l’indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié abusivement licencié doit être aussi complète que possible, seul le dommage en relation causale directe avec la faute commise par l’employeur est indemnisable, les pertes de revenus n’étant à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurai dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié de retrouver un emploi, ce dernier étant obligé de faire toutes les diligences pour y parvenir le plus tôt possible.

À cet égard il y a notamment lieu de prendre en considération l’âge de la personne licenciée, la situation de l’emploi dans la branche dans laquelle elle a travaillé, sa volonté de se reclasser dans une autre branche d’activité et sa mobilité géographique.

Or en l’espèce, il s’agit d’un salarié, « technicien polyvalent », âgé de soixante ans au moment de son licenciement avec effet immédiat.

La Cour retient dès lors qu’il était en droit de ne plus effectuer de recherches en vue de l’obtention d’un nouvel emploi, une telle exigence étant irréaliste compte tenu de la situation actuelle du marché de l’emploi.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que A a bénéficié de la pension vieillesse anticipée dès le 14 juillet 2018, soit le lendemain de son licenciement pour motif grave. Il a par ailleurs également perçu des indemnités de chômage à partir du 1er décembre 2018.

Il résulte de ces pièces que l’intimé n’a subi aucun préjudice matériel du fait de son licenciement, sa demande y afférente n’est dès lors pas fondée et doit être rejetée. (C.S.J., 16/07/2020, numéro CAL-2019-00879 du rôle).