Les heures supplémentaires: charge de la preuve et obligation légale
A demande actuellement à la Cour de condamner son ancien employeur au paiement de la somme de 50.000 euros, ou tout autre montant, même supérieur, à évaluer ex æquo et bono par la Cour au titre d’heures supplémentaires prestées pour la période comprise entre le mois de décembre 2010 et le mois de juin 2012 au motif que la société B n’a pas donné suite à l’injonction de la Cour reprise dans le dispositif de son arrêt du 23 avril 2015 et que sa mauvaise foi et son intention malhonnête sont indubitablement constituées dans son chef.
L’appelant renvoie encore à son courrier de mise en demeure du 12 novembre 2012 adressé à son employeur avant sa demande en justice. Il renvoie également à la sanction pénale prévue par l’article L.211-36 du code du travail. Il est enfin d’avis que le montant réclamé de 50.000 euros n’est pas exagéré au motif qu’il ne correspond pour la période incriminée à seulement trois heures supplémentaires par jour.
La société B conteste toute mauvaise foi et intention malhonnête dans son chef. Elle soutient que si elle n’a pas pu soumettre à la Cour le registre spécial ou le fichier prévu par la loi demandés pour une période située entre le 14 décembre 2009 et le 23 septembre 2012, respectivement le 30 juin 2012, donc pour une période remontant à plus de deux années et au-delà de la période prévue par la loi, elle a en revanche versé toutes les fiches de salaire de A pour la période incriminée.
Selon l’intimée, il n’est pas juste de lui reprocher de ne pas avoir été suffisamment prudente en n’ayant pas conservé au moment de l’introduction du litige tous les documents visés par l’article L.214-7 du code du travail jusqu’à la fin du litige, alors qu’à ce moment, le délai d’« au moins deux ans après la période couverte » n’était pas encore révolu, alors que A n’avait jamais formulé la moindre réclamation orale ou écrite au sujet de ces fiches et des heures supplémentaires prétendument prestées et qu’il n’avait pas non plus demandé dans la requête introductive d’instance à titre de preuve une quelconque conservation des fichiers. Ce ne serait que dans l’acte d’appel que A aurait formulé cette demande afin d’obtenir plus de deux années après copie des fiches litigieuses, ce qui aurait mis l’intimée dans l’impossibilité de les verser, étant donné que tous les deux ans ces documents sont automatiquement détruits afin d’éviter une accumulation d’archives dont la gestion s’avère difficile dans une entreprise avec quelques 300 chauffeurs.
Selon l’intimée, A aurait dû, ne pouvant ignorer qu’il avait la charge de la preuve, soit se ménager une copie de chaque disque tachygraphique, soit en demander copie au service compétent pendant les deux années où ils sont conservés dans l’entreprise. N’ayant jamais fait une telle démarche, il serait dès lors mal venu de mettre sa propre turpitude ou négligence à charge de son employeur.
Elle fait enfin valoir que si la loi prévoit un registre ou un fichier en cette matière, ceux-ci ne reprennent en réalité que les heures supplémentaires indiquées dans les fiches de salaire, qui en l’occurrence auraient toutes été payées, de sorte que A n’aurait plus droit à aucun montant du chef d’heures supplémentaires prestées.
Elle conteste enfin le montant réclamé de 50.000 euros pour être dépourvu de tout fondement, alors qu’il correspondrait à environ 250 jours de travail, c’est-à-dire à environ huit mois sur une période de près de trois années.
En vertu de l’article 60 du NCPC, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Il est apparu lors de la comparution personnelle des parties que les disques tachygraphiques et les cartes conducteur qui permettent de contrôler les heures de travail effectivement prestées par A et donc de déterminer la réalité et le cas échéant le nombre des heures supplémentaires prestées ne sont plus disponibles. D’après les explications fournies par le représentant de la société B, les cartes conducteurs n’enregistrent les données du conducteur que pendant 28 jours et les données téléchargées de ces cartes ainsi que les disques tachygraphiques ne sont pas conservés au-delà du délai légal de deux ans, en raison de leur grande quantité compte tenu du nombre important de chauffeurs.
S’il ressort indubitablement de la mise en demeure du 12 novembre 2012 et de la requête introductive d’instance que la demande de A tendait au paiement d’un grand nombres d’heures supplémentaires prétendument prestées pendant la période allant de novembre 2009 au 30 juin 2012, il n’en demeure pas moins que A n’avait jamais, ni avant l’introduction de sa demande en justice, ni en cours de plaidoiries en première instance formulé de demande précise en obtention des données téléchargées de la carte conducteur et des disques tachygraphiques.
Il est encore apparu lors de la comparution personnelle, que A n’avait, selon ses dires, jamais songé à revendiquer des heures supplémentaires, avant que l’employeur ne lui réclama, en lui imposant un délai pour ce faire, le remboursement d’une indemnité pécuniaire de maladie indûment perçue. Or, en première instance, ses revendications se sont élevées à 72.984,41 euros correspondant, selon lui, à une moyenne de cinq heures par jour. Actuellement, A réclame 50.000 euros en soutenant que ce montant correspond pour la période incriminée à 3 heures par jour. Il ne fournit cependant aucune explication à quel titre ces heures de travail prétendument exécutées et non rémunérées auraient été prestées.
Il résulte enfin des fiches de salaires versées en cause par la société B que celles-ci renseignent régulièrement un certain nombre d’heures supplémentaires prestées, de même que des suppléments de 40 %, de sorte que l’affirmation de A suivant laquelle le paiement d’heures supplémentaires ne concernait que les heures supplémentaires prestées le samedi est encore controuvée.
Il découle des éléments qui précèdent que les conclusions de A tendant à faire constater une mauvaise foi ou intention malhonnête dans le chef de son ancien employeur ne sont pas fondées et que les prétentions de A en relation avec un grand nombre d’heures supplémentaires prestées et non rémunérées s’avèrent manifestement infondées.
L’appel n’est dès pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de A non fondée. (C.S.J., 14/04/2016, n°41073 du rôle).