Le stage de réinsertion professionnelle n’est pas un contrat de travail
L’article L.524-6.(1) du code du travail dispose que :
« Le placement en stage de réinsertion prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois. »
Il résulte de cet article que le stage de réinsertion professionnelle n’est pas déjà en lui-même un contrat de travail et qu’il ne gagne cette nature que si le chômeur reçoit un emploi auprès de l’entreprise où il effectue son stage.
Le contrat de travail se définit comme étant la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le contrat de stage de réinsertion professionnelle n’obéit pas à cette définition.
Il porte essentiellement sur une formation à donner en vue de faciliter la réinsertion professionnelle et non sur la mise à disposition d’une activité au bénéfice d’autrui.
Il n’y a par ailleurs pas de rémunération en contrepartie de la mise à disposition d’une activité, le stagiaire en formation continuant à percevoir les indemnités de chômage ou une indemnité de stage de la part de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI et ne touchant lui-même rien de la part de la personne auprès de laquelle il effectue son stage.
Il suit de la motivation qui précède que le stage de réinsertion professionnelle n’est pas un contrat de travail.
A défaut de contestation relative à un contrat de travail, le président du tribunal du travail est incompétent pour connaître du litige en allocation d’indemnités de chômage à titre provisoire. (C.S.J., ord 34/16, n°43220 du rôle).