Le bore-out est du harcèlement moral

« Le manque d’activité et l’ennui de M. X sont également confirmés par les attestations de salariés qu’il produit, et dont l’absence de valeur probante ne peut être déduit du seul fait que leurs auteurs ont été en litige avec l’employeur.

(…)

Il convient de déduire de l’ensemble qui précède que l’employeur échoue à démontrer que les agissements dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel est par conséquent établi. »

CA Paris, pôle 6 – ch. 11, 2 juin 2020, n° 18/05421.

Voici une décision tout à fait transposable en droit luxembourgeois.

« On parle de bore-out lorsqu’un salarié souffre d’une intense fatigue causée non par un excès de travail (burn-out) mais, au contraire, par l’absence de travail confié.

Le bore-out se caractérise généralement par un ennui permanent au travail. Il peut être causé par le manque d’activité ou la relégation du salarié à des tâches subalternes sans lien avec sa qualification. Sur une longue période, une telle situation peut conduire à des états pathologiques.

Les salariés qui ne trouvent pas d’intérêt dans leur travail, ou qui n’ont pas assez de tâches à effectuer, peuvent souffrir de bore-out. On parle aussi de « syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui » (à l’inverse du burn-out causé par un excès de travail).

La Cour d’Appel de Paris reconnait le bore-out comme constitutif d’une forme de harcèlement moral ». ( Le bore-out reconnu comme une forme de harcèlement moral LégiSocial ).

CA Paris, 2 juin 2020, n° RG 18/05421